Encyclopædia Universalis

CHARTE DE 1830

  • Écrit par André Jean TUDESQ

Après l'abdication de Charles X et la proclamation de Louis-Philippe d'Orléans comme lieutenant général du royaume, les députés libéraux, réunis le 3 août 1830, se prononcent pour une révision de la Charte de 1814. Le député Bérard présente un projet repris et remanié par un petit groupe dans...

CONSTITUTIONS FRANÇAISES - (repères chronologiques)

  • Écrit par Christian HERMANSEN

Constitution de 1791 Adoptée le 3 septembre par l'Assemblée nationale constituante, deux années après la Déclaration de 1789 qui forme son Préambule, suspendue d'application le 10 août 1792, la première Constitution française ne dura pas un an. Essai de monarchie parlementaire,...

JUILLET MONARCHIE DE

Légion étrangère.

  • Écrit par Henry DUTAILLY

En 1830, voulant éviter qu'à l'avenir le souverain puisse disposer à sa guise d'une force armée indépendante de la nation, les hommes qui avaient porté Louis-Philippe sur le trône firent ajouter à la Charte constitutionnelle la phrase suivante : « Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise...

  • Écrit par Jacques ELLUL

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Charte constitutionnelle du 14 août 1830

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivants :

Droit public des Français

Article 1. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Article 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

Article 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 6. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public.

Article 7. - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. - La censure ne pourra jamais être rétablie.

Article 8. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 9. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

Article 10. - Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

Article 11. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi

Article 12. - La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

Article 13. - Le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. - Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

Article 14. - La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

Article 15. - La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés. - Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.

Article 16. - Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

Article 17. - Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

Article 18. - Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

Article 19. - La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.

De la Chambre des Pairs

Article 20. - La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 21. - Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 22. - Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Article 23. - La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

Article 24. - Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

Article 25. - La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

Article 26. - Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président.

Article 27. - Les séances de la Chambre des pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des députés.

Article 28. - La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

Article 29. - Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des députés

Article 30. - La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

Article 31. - Les députés sont élus pour cinq ans.

Article 32. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 33. - Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Article 34. - Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 35. - Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.

Article 36. - La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile dans le département.

Article 37. - Le président de la Chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

Article 38. - Les séances de la Chambre sont publiques mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comité secret.

Article 39. - La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

Article 40. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.

Article 41. - L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 42. - Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 43. - Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 44. - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 45. - Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres

Article 46. - Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. - Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 47. - La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.

De l'Ordre judiciaire

Article 48. - Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 49. - Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

Article 50. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

Article 51. - L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

Article 52. - La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

Article 53. - Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 54. - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article 55. - Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 56. - L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 57. - La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

Article 58. - Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

Article 59. - Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'État

Article 6o. - Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers, et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Article 61. - La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

Article 62. - La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Article 63. - La Légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

Article 64. - Les colonies sont régies par des lois particulières.

Article 65. - Le roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

Article 66. - La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

Article 67. - La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières

Article 68. - Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues. - L'article 23 de la charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

Article 69. - Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent : 1 ° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques ; 2 ° La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir ; 3 ° La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées ; 4 ° Le vote annuel du contingent de l'armée ; 5 ° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers ; 6 ° Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer ; 7 ° Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif ; 8 ° L'instruction publique et la liberté de l'enseignements ; 9 ° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

Article 70. - Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

Charte de 1830

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Histoire des institutions de la vie politique et de la société françaises de 1789 à 1945

Ce livre est recensé par

Chapitre III. La monarchie constitutionnelle et censitaire (1814-1848)

Plan détaillé, texte intégral.

1 Deux régimes politiques se succèdent de 1814 à 1848 : la Restauration (des Bourbons), puis à partir de 1830, la monarchie de Juillet (le règne de Louis-Philippe). À ces deux régimes correspondent deux constitutions, deux « chartes », celle de 1814 et celle de 1830, qui ont des points communs : elles établissent toutes deux une monarchie censitaire, fondée sur le suffrage restreint ; elles admettent certaines techniques du régime parlementaire qui se perfectionne au fil des années et de la pratique des assemblées.

LA RESTAURATION DES BOURBONS (1814-1830)

2 Restauration, car les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII (1814-1824), puis Charles X (1824-1830), vont se succéder sur le trône.

3 L’empire de Napoléon I er s’effondre en avril 1814. L’empereur est contraint à l’abdication ; il est relégué à l’île d’Elbe. Le comte de Provence, frère de Louis XVI et candidat des Alliés victorieux trace son programme dans la déclaration de Saint-Ouen du 2 mai 1814. Il se propose d’accorder, « d’octroyer » une constitution à son peuple.

L’ESPRIT DE LA CHARTE

4 La charte est, un peu à la manière du Code civil, un compromis, une transaction entre l’Ancien Régime et les acquis de la Révolution.

Un retour apparent à l’Ancien Régime

5 La charte se présente comme une constitution octroyée, donc comme une concession faite par le roi à ses sujets. Elle repose sur les conceptions de la souveraineté de droit divin. Le roi tient son pouvoir de Dieu, de son droit héréditaire, non de la nation ou du peuple. La charte de 1814 est la seule de nos constitutions qui ne se réfère pas à la souveraineté nationale.

6 Le choix du mot « charte », puisé dans la terminologie administrative de l’Ancien Régime, étranger au vocabulaire de la Révolution, marque bien cette volonté de renouer le fil des temps. La charte est datée de la 19 e année du règne de Louis XVIII, comme si le roi était effectivement au pouvoir depuis 1795, comme si rien ne s’était passé depuis 1789 et que l’on voulait effacer d’un trait de plume la Révolution et l’Empire. Enfin, le roi s’intitule « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France » ; son caractère de monarque de droit divin est ainsi bien mis en évidence. Seul titulaire de la souveraineté, le roi détient en principe tous les pouvoirs ; c’est seulement parce qu’il y consent que certains de ces pouvoirs ont été confiés par la charte aux représentants du pays.

Le maintien des acquis de la Révolution

7 Le premier chapitre de la Charte, sous le titre de « Droit public des Français » reprend les principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l’homme.

Égalité des Français devant la loi , les charges publiques, les emplois civils et militaires. La charte consacre l’abolition de la société d’ordres, de privilèges.

Confirmation des libertés. Liberté individuelle contre les poursuites et les arrestations arbitraires ; liberté de conscience et de culte ; liberté de la presse, la loi ne sanctionnant que les abus. La charte interdit toute recherche des votes et des opinions émis depuis la Révolution : c’est l’amnistie, notamment pour les régicides de la Convention.

Inviolabilité de la propriété . La charte précise que les aliénations de biens nationaux faites sous la Révolution seront respectées. Seule atteinte à la propriété prévue par la charte : l’expropriation pour cause d’utilité publique, mais moyennant versement au propriétaire évincé d’une indemnité préalable.

8 Il y a cependant une grande différence entre 1789 et 1814. En 1789, les droits de l’homme étaient considérés comme naturels, donc inaliénables et imprescriptibles. En 1814, au contraire, ces droits ont été concédés par le roi, qui en fixe l’étendue. Les individus, donc, ne possèdent pas de droits qui s’imposeraient au souverain. Ces droits ont perdu leur caractère absolu.

9 Pour le reste, l’administration napoléonienne est conservée ainsi que les codifications notamment le Code civil. Seule modification importante : une loi de 1816 abolit le divorce ; il ne sera rétabli dans la législation française qu’en 1884.

L’ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS

10 Les pouvoirs sont partagés entre le roi et les assemblées.

11 C’est le pouvoir prépondérant. Il est le chef suprême de l’État. Il détient seul le pouvoir exécutif. Il est entouré de ministres qu’il nomme et qu’il révoque. Les ministres ne sont donc responsables que devant le roi, et non devant les chambres.

12 Le roi participe en outre au pouvoir législatif. Il a d’abord, seul, l’initiative des lois : les chambres ne peuvent que le supplier de déposer un projet de loi qui les intéresse. Ensuite le roi donne la force législative aux projets votés par les chambres : il les sanctionne pour que la loi devienne obligatoire et exécutoire. Enfin, le roi possède le pouvoir réglementaire ; il fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État. Charles X se fondera sur cet article 14 de la charte pour prendre les ordonnances qui déclencheront la révolution de 1830. Ajoutons que le roi peut dissoudre la chambre des députés.

Les assemblées

13 À l’exemple de l’Angleterre, la charte adopte le bicamérisme.

La chambre des députés

14 C’est une chambre élue. Les députés sont élus pour cinq ans avec renouvellement du cinquième d’entre eux chaque année. Ces élections partielles fréquentes sont source d’agitation politique. Aussi une loi de 1824 optera-t-elle pour un mandat législatif de sept ans avec renouvellement intégral.

15 Les députés sont élus au suffrage censitaire. La Charte de 1814 abandonne en effet le suffrage universel officiellement reconnu comme fondement des institutions consulaires et impériales. On renoue avec les cens de 1791 et de 1795 : seuls les citoyens les plus fortunés peuvent voter. Pour être électeur, il faut être âgé d’au moins 30 ans et payer au moins 300 francs d’impôts directs. Conditions sévères qui ne sont remplies que par une petite minorité : dans un pays de 30 millions d’habitants comptant 6 millions d’hommes de plus de 30 ans, seuls 100 000 d’entre eux sont électeurs, un sur soixante… Pour être éligible, les conditions sont encore plus rigoureuses : il faut avoir 40 ans et payer 1 000 francs de contributions directes ; 16 000 hommes seulement, en moyenne 200 par département, répondent à ces exigences. La politique est réservée aux membres d’un milieu étroit. Chose curieuse pourtant, le suffrage censitaire paraît refléter, d’élection en élection, aussi exactement que le ferait le suffrage universel, les variations de l’opinion publique : raz-de-marée ultra monarchiste en 1815 ; victoire des libéraux en 1827. Contre la démocratie, le cens marque le retour du libéralisme politique : le suffrage censitaire est considéré comme le meilleur rempart des libertés, la digue la plus solide contre les excès du peuple.

16 La chambre des députés est convoquée, prorogée, voire dissoute par le roi. Cette dernière hypothèse n’est pas rare puisqu’il y aura six dissolutions en quinze ans, de 1815 à 1830. Suite à une dissolution, une nouvelle chambre doit être élue dans les trois mois.

17 La chambre des députés est compétente pour le vote des lois et notamment pour le vote de l’impôt. L’impôt foncier ne peut être consenti que pour un an alors que les autres impôts peuvent l’être pour plusieurs années. Les chambres, dans la conception libérale, ont d’abord pour rôle de défendre, de protéger les contribuables.

La chambre des pairs

18 Les pairs – les égaux – sont nommés par le roi parmi les membres de la noblesse ou dans le monde des grands propriétaires fonciers. Tous sont nommés à vie, et certains peuvent transmettre leur charge, qu’on appelle pour cette raison les pairs héréditaires. Les pairs siègent à l’âge de 25 ans, mais n’ont voix délibérative qu’à 30 ans. À ces pairs nommés s’ajoutent les pairs de droit, membres de la famille royale, princes de sang. Comme la chambre des députés, la chambre des pairs vote les lois. Mais elle ne peut se prononcer sur l’impôt qu’après la chambre des députés.

L’APPRENTISSAGE DU PARLEMENTARISME

Les carences de la charte.

19 Le régime parlementaire organise la collaboration de pouvoirs d’égale force, l’exécutif et le législatif disposant de moyens d’action réciproques. L’arme de l’exécutif, c’est la menace d’une dissolution du parlement, ou du moins de l’une de ses deux chambres ; il faudra élire de nouveaux députés, et ce sera pour le peuple l’occasion de se prononcer et d’arbitrer.

20 L’arme du législatif, c’est la responsabilité ministérielle. Les chambres, dans ce cas, peuvent renverser le gouvernement. Les ministres forment donc un cabinet responsable de sa politique devant les élus de la nation. Ce qui suppose le dualisme de l’exécutif. Le chef de l’État (roi ou président de la République) est irresponsable politiquement, il ne peut être renversé par le parlement. En conséquence, il doit s’effacer, rester hors du jeu politique. Tous ses actes seront donc contresignés par un ministre qui endosse, et lui seul, la responsabilité politique devant les chambres ; telle est la signification de contreseing ministériel. Le rôle du chef de l’État se limite au choix du premier ministre ; encore doit-il le choisir dans la majorité du parlement qui lui accordera l’investiture.

21 Ces principes posés, la charte de 1814 organise-t-elle un régime parlementaire ? On y trouve, à l’évidence, certaines traces de parlementarisme :

La possibilité pour le roi de dissoudre la chambre des députés ;

L’irresponsabilité du roi, déclaré inviolable et sacré ;

Le droit pour les ministres d’être membres des chambres, et d’y rentrer pour y prendre la parole.

22 On ne saurait pour autant parler de régime parlementaire. Les chambres en effet ne peuvent renverser le ministère. La responsabilité politique des ministres n’est pas admise ; ils ne sont que des agents du roi, et ne dépendent que de lui.

Les facteurs d’évolution

23 La durée et la conjoncture vont offrir au parlementarisme des occasions de s’acclimater, de s’enraciner. Trois facteurs, au moins, favorisent cette évolution :

La personnalité de Louis XVIII

24 Le comte de Provence a longtemps vécu comme exilé en Angleterre. Il a pu apprécier les avantages d’un régime qui réserve au roi une fonction d’arbitre, et le maintient à l’écart des turbulences de la vie politique. En cas de crise, les chambres et les citoyens, dans un pareil système, s’en prennent aux ministres, jugés seuls responsables de la conduite des affaires.

Un mouvement doctrinal

25 En 1814, Benjamin Constant a fait connaître ses Réflexions sur la constitution ; en 1816, Chateaubriand publie La Monarchie selon la charte . Pour ces auteurs, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de responsabilité des ministres devant les chambres.

L’influence des partis

26 Les élections législatives de 1815 se soldent par une victoire massive des ultra monarchistes. Or ces ultras jugent Louis XVIII trop faible, trop libéral. Par conviction et par tempérament, ces hommes sont évidemment favorables à l’autorité monarchique, exercée sans contrepoids. Mais par tactique, et puisque face à un roi trop indécis s’installe une chambre ultra monarchiste, ils vont préconiser le contrôle de la chambre des députés sur la politique des ministres, donc un régime parlementaire. Désormais, la vie politique aura ses deux pôles, le roi et les chambres. Entre eux, des ministres forment un cabinet, instrument de liaison et d’accord. Pour durer, le cabinet devra donc bénéficier à la fois de la confiance du roi et de celle des chambres. La charte n’est certes pas modifiée, mais une pratique s’instaure, confirmée par d’autres indices.

La formation d’une coutume constitutionnelle

27 L’idée d’un gouvernement de cabinet prend forme progressivement : le roi laisse aux ministres la direction des affaires quotidiennes. Ce cabinet est surveillé par la chambre des députés au moyen de :

L’adresse au roi, procédé aujourd’hui encore en vigueur en Angleterre

28 Au début de chaque session parlementaire, le roi prononce le discours du trône dans lequel il passe en revue les événements écoulés, et expose le programme gouvernemental pour l’année à venir. En réponse à ce discours, les députés votent une adresse. Ils y expriment leur opinion sur la politique du gouvernement et, éventuellement, leur défiance. À partir de 1824, le vote de l’adresse intervient sur chaque paragraphe du discours du roi. Le contrôle se fait plus précis.

La discussion des pétitions

29 Les pétitions sont des requêtes, des questions écrites que les citoyens ont le droit de déposer sur le bureau de la chambre. Ces pétitions, lorsqu’elles sont discutées, fournissent l’occasion d’un débat permettant à la chambre de donner, dans un ordre du jour, son opinion sur tel ou tel aspect de la politique gouvernementale.

Le vote du budget

30 Au départ, le vote est global, le budget est voté dans son ensemble. À partir de 1817, le vote intervient par ministère puis, à partir de 1827, par sections spécialisées à l’intérieur de chaque ministère : c’est le principe de la spécialisation budgétaire, qui permet d’examiner en détail la gestion de chaque ministère, et que nous connaissons encore aujourd’hui.

31 Par ces trois moyens, le législatif exerce une sorte de pression permanente sur le gouvernement. Est-ce à dire que les ministres solidaires, confrontés à un vote de défiance, à l’hostilité réitérée de la chambre des députés, sont obligés de s’en aller ? Officiellement non. Les ministres, agent du roi, ne sont pas tenus de partir s’ils n’ont plus la confiance des chambres. La responsabilité ministérielle prend tournure sous une forme coutumière. C’est à ce régime parlementaire en pleine expansion que Charles X va essayer de porter atteinte.

LA RÉVOLUTION DE 1830

32 Louis XVIII, qui meurt en 1824, était au fond un modéré. Son frère Charles X, qui lui succède, est un ultra qui veut gouverner seul et imposer sa politique à la chambre des députés. Or, en 1827, les libéraux remportent les élections. Et en 1828, c’est un ultra, Polignac, qui est nommé par Charles X à la tête du ministère, un ultra pris dans la minorité de la chambre. Et dans son discours du trône de mars 1830, Charles X affirme son droit d’imposer une politique contraire au vœu de la majorité parlementaire. La réaction est immédiate ; l’adresse du 221, lancée le 16 mars par la chambre des députés soutient la thèse du « concours des vues » : le cabinet, pour gouverner, doit avoir la double confiance, celle des chambres aussi bien que celle du roi. Charles X réplique par la dissolution de la chambre des députés ; mauvais calcul, car la majorité libérale est confortée par les électeurs censitaires. En bonne logique, le roi devrait maintenant s’incliner, et nommer des ministres libéraux. Il n’en fait rien, et préfère l’épreuve de force. Le 25 juillet 1830, quatre ordonnances sont signées sur la base de l’article 14 de la charte autorisant le roi à prendre les mesures nécessaires à la sécurité de l’État : la chambre des députés est à nouveau dissoute, le cens se fait encore plus restrictif, la liberté de la presse est suspendue.

33 Ces décisions ouvrent une crise politique qui tourne très vite à l’insurrection. Paris se couvre de barricades, et les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830 – les Trois Glorieuses – contraignent Charles X à se réfugier en Angleterre. Un nouveau régime commence, la monarchie de Juillet, au cours duquel la France continue de faire l’apprentissage du parlementarisme et de rechercher les modes d’organisation constitutionnelle conformes à son tempérament et à ses vœux.

LA MONARCHIE DE JUILLET LE RÈGNE DE LOUIS-PHILIPPE (1830-1848)

34 Les Parisiens, le peuple des barricades, souhaitent la République. Mais les députés élus au début de l’année 1830 sont des monarchistes libéraux, car ils veulent un régime parlementaire, mais hostiles à la République, synonyme d’anarchie. Leur choix se porte sur un cousin du roi, le duc d’Orléans, fils d’un prince régicide, Philippe-Égalité, qui, en 1793, avait voté la mort de Louis XVI. Depuis lors, dissentiments et rancunes séparent la famille des Bourbons de la lignée des Orléans. Les partisans des Bourbons, qu’on appelle maintenant les légitimistes, prônent la monarchie de droit divin et les conceptions traditionalistes ; les zélateurs de la branche d’Orléans, les orléanistes souhaitent l’instauration d’une monarchie parlementaire, et se réclament du libéralisme politique. Louis-Philippe devra, tout au long de son règne, lutter sur les deux fronts : celui de la tradition, et celui de la démocratie radicale. Son pouvoir se soutiendra longtemps, car il peut compter sur la province, sur la grande masse des paysans encadrés par le corps intermédiaires des notabilités locales.

LA CHARTE DE 1830

35 La charte de 1814 est à peine retouchée. Mais la légitimité du pouvoir repose désormais sur d’autres principes.

Les bases nouvelles du régime

36 La charte de 1814 était octroyée par le roi. Celle de 1830 est contractuelle, elle repose sur un accord entre le candidat à la royauté et les représentants de la nation. Preuve de ce pacte, de cet accord : le roi, en août 1830, a juré d’observer la charte révisée par la chambre des députés. Il n’est plus roi de France, mais roi des Français. Le roi « par la grâce de Dieu » est donc remplacé par le « roi-citoyen ». La souveraineté de droit divin s’efface au profit de la souveraineté nationale. Le drapeau blanc avec fleur de lys de l’ancienne monarchie est remplacé par le drapeau tricolore, celui qui flotta sur la Bastille et consacra toutes les victoires de Napoléon (la cocarde tricolore, que Louis XVI avait épinglée à son chapeau, en octobre 1789, à l’occasion de sa visite à l’hôtel de ville de Paris, intercalait le blanc, couleur de la monarchie, entre le bleu et le rouge, couleur de Paris). La charte de 1830 proclame que « la France reprend ses couleurs ».

La réforme du système électoral

37 Le suffrage universel est écarté et le cens à peine élargi.

D’abord par l’abaissement de l’âge de l’électorat à 25 ans au lieu de 30 ans en 1814 ; et de l’âge de l’éligibilité à 30 ans, au lieu de 40 ans en 1814.

Ensuite par l’abaissement du cens. Mais cet abaissement est faible. Il y avait 100 000 électeurs en 1814 ; ils sont à peine 250 000 en 1848.

L’organisation des pouvoirs publics

38 La chambre des députés conserve les instruments dont elle disposait sous la Restauration : l’adresse, la discussion des pétitions, le vote du budget. S’y ajoute, à partir de 1830, l’interpellation. Les députés prennent l’habitude de questionner le gouvernement sur des points déterminés ; un ministre répond ; s’ouvre alors un débat dans lequel tous les députés peuvent intervenir, sanctionné par un « ordre du jour » marquant confiance ou défiance à l’égard du ministère. Sans attendre l’interpellation, à l’occasion de la discussion des projets de loi auxquels il tient, le gouvernement prend l’habitude de poser plus ou moins clairement la question de confiance. Il informe la chambre qu’il démissionnera s’il n’obtient pas la confiance. Moyen de pression qui engage très avant le régime dans la voie du parlementarisme.

39 En pratique, deux conceptions du parlementarisme s’affrontent :

40 – La conception moniste, soutenue notamment par Thiers, tient que « le roi règne, mais ne gouverne pas ».

41 Le chef de l’État, à la manière anglaise, doit être écarté du pouvoir. La vie politique n’a qu’un seul centre, un seul pôle, le parlement, qui fait et défait les ministères.

42 – La conception dualiste , défendue par Louis-Philippe et par Guizot.

43 « Le trône, dit-on de ce côté-là, n’est pas un fauteuil vide. » La vie politique s’organise autour de deux centres, de deux pôles de pouvoir, le roi le parlement. Entre eux, les ministres se trouvent dans une situation de double dépendance, de double responsabilité. Ils doivent conserver tout à la fois la confiance du roi et celle des chambres.

44 Louis-Philippe est un roi très actif : il utilise souvent l’arme de la dissolution de la chambre : six fois en 18 ans. François Guizot, qui dirige le ministère de 1840 à 1848 travaille en plein accord avec le roi. Cette identité de vue introduit une équivoque : la distinction entre l’élément mobile et responsable – le ministère – et l’élément fixe et irresponsable – le roi – tend à disparaître. La politique de l’un est celle de l’autre, les succès sont partagés, mais aussi les revers. Et l’autorité du monarque s’use presque aussi vite que celle de son gouvernement. Bref, l’impopularité de Guizot va finir par retomber sur le roi.

La décentralisation entre doctrinaires et libéraux

45 Existe-t-il une tradition de décentralisation en France ? La construction patiente d’un État fort par la monarchie, dès le Moyen Âge, ne plaide pas en faveur de l’affirmative. Pas plus d’ailleurs que le choix de la centralisation par la Révolution, dès son origine : le principe de l’élection des administrations locales ne remet pas en cause cette orientation ; et le régime consulaire abandonna vite l’élection pour la nomination. Un indice parmi d’autres : le mot décentralisation n’est apparu qu’en 1829, à l’occasion de la discussion des projets de loi sur l’organisation départementale et communale.

L’identification des intérêts locaux

46 Nulle animosité, chez les publicistes et dans la classe politique de la Restauration et de la monarchie de Juillet, à l’égard de la centralisation. Il n’est question que de reconnaître l’existence d’intérêts locaux spécifiques ; mais les libertés locales n’existent que pour parfaire et prolonger les libertés nationales. L’autonomie des collectivités locales doit s’organiser dans le cadre de l’État ; sinon, à être poussée trop loin, elle risque de le désorganiser. Les autorités nationales ont été élues par les citoyens ; on ne saurait les soupçonner d’arbitraire ou d’incapacité. Seulement, faute d’informations et de moyens, le pouvoir central n’est pas en mesure d’apprécier les intérêts locaux avec la même pertinence que les administrations communales et départementales, mieux éclairées sur les réalités de leurs circonscriptions, et donc plus compétentes. L’opinion générale de la monarchie de Juillet est parfaitement synthétisée par Tocqueville. L’auteur de De la démocratie en Amérique distingue avec soin la centralisation gouvernementale et la centralisation administrative. La première, qui réunit les intérêts nationaux, est louable ; la seconde, qui prétend traiter, depuis Paris, des intérêts spécifiques ou locaux, est condamnable.

Un remède à l’individualisme

47 Pour les publicistes de l’époque, tout le mal vient de l’individualisme, hérité de la Révolution. « Nous avons vu, écrit Royer-Collard, la vieille société périr et avec elle, cette foule d’institutions domestiques et de magistratures indépendantes, vraies républiques dans la monarchie. Pas une n’a survécu et nulle autre ne s’est élevée à leur place. La Révolution n’a laissé debout que les individus. C’est ainsi que nous sommes devenus un peuple d’administrés. » Les craintes de Royer-Collard sont partagées par Tocqueville ; lui aussi redoute la conséquence de l’individualisme, le désintérêt pour la chose publique. Cette inertie des citoyens arrange les affaires de l’État et facilite l’entreprise de la centralisation. Mais très vite, la force et l’activité du gouvernement dégénèrent en despotisme de l’uniformité qui fait, nous dit Benjamin Constant, la guerre aux intérêts, aux mœurs, aux coutumes, aux habitudes. La centralisation conduit à une sorte d’anémie morale, elle fabrique des automates placés sous l’autorité des fonctionnaires. La société, écrit encore Tocqueville, va nécessairement à l’égalité, au nivellement, à la démocratie ; et la centralisation est le cadre naturel de l’affirmation démocratique ; elle fabrique des automates placés sous l’autorité des fonctionnaires.

La reconstitution des corps intermédiaires

48 La démocratie, les doctrinaires et les libéraux la redoutent et la détestent. Elle postule une relation directe, immédiate, instantanée, entre la base et le sommet, entre les citoyens et les mandataires qu’ils ont installés au pouvoir, qui doivent obéir toujours, en tout et immédiatement au peuple souverain. La démocratie, se disent les publicistes libéraux, entrera en crise dès lors que son principe sera falsifié, qu’elle sera court-circuitée et médiatisée par des notables, par la formation d’élites locales et provinciales. La revendication insistante de la décentralisation ne se conçoit donc qu’en liaison avec la reconstitution de ces « corps intermédiaires » décimés par la Révolution. Il faut qu’ils revivent, afin de faire écran entre le démos turbulent, liberticide, et l’oligarchie dirigeante, qui invoque pour se légitimer, face à la revendication du suffrage universel, la défense des libertés, de ce que nous appelons aujourd’hui « l’État de droit » et en définitive des privilèges conférés par la fortune et par l’influence.

49 Former la pépinière de ces élites chargées de préparer la revanche de l’oligarchie des notables sur l’expérience révolutionnaire et le césarisme plébiscitaire, tel est le premier objectif du libéralisme politique. Le grand intérêt de la décentralisation est là : elle offre des places nombreuses et un rôle important à ces notables locaux qu’il faut conforter et récompenser. Le « juste-milieu » de Guizot, c’est le gouvernement de la classe moyenne des propriétaires, solidement adossée au suffrage censitaire. Indépendants matériellement, pris dans le courant des idées de leur temps, les hommes du juste-milieu ne se laisseront pas entraîner par les passions populaires. Contre le suffrage universel, dans la grande entreprise de stabilisation sociale profitable à une nouvelle oligarchie, Guizot cherche à asseoir le pouvoir de la bourgeoisie, à favoriser une classe de notables initiés aux affaires locales, bref à créer les conditions d’une animation de la vie politique en contenant le péril révolutionnaire. Les associations professionnelles, les clubs politiques permettront le regroupement des individus. La commune, surtout, autorisera l’exercice journalier de la politique. Ainsi, pour Royer-Collard, l’institution communale préexiste à la société étatique : « La commune, écrit-il, comme la famille est avant tout l’État : la loi politique la trouve, et ne la crée pas. »

50 La loi municipale du 21 mars 1831 consacre donc l’élection des conseillers municipaux par les électeurs censitaires ; mais les maires sont toujours nommés par le roi. La loi électorale de 19 avril 1831 porte abaissement du cens : cens électoral fixé à 200 francs d’impôt direct pour les hommes de plus de 25 ans ; cens d’éligibilité arrêté à 500 francs pour les hommes de 30 ans et plus. Cet abaissement du cens fait passer le « pays légal » des électeurs de 90 000 à 160 000 dans un pays de plus de 32 millions d’habitants, soit un électeur pour soixante-cinq Français majeurs. Enfin, la loi départementale du 25 juin 1833 réserve également aux électeurs censitaires l’élection des membres des conseils généraux de département et des conseils d’arrondissement.

51 Bien évidemment, cette modification du procédé de désignation des conseils municipaux et des conseils généraux entraîne élargissement de leurs attributions. Ils n’avaient jusqu’alors qu’une fonction consultative. Par la loi du 18 juillet 1837, les conseils municipaux se voient reconnaître le droit de prendre certaines décisions. De même, la loi du 10 mai 1838 fait du conseil général le principal organe de gestion du département. Mais le but véritable des doctrinaires et des libéraux est de museler la démocratie, dont on ne veut pas, et non de faciliter son essor. L’extension des libertés locales n’est qu’un moyen paradoxal de mieux contrôler voire d’exclure purement et simplement le plus grand nombre de citoyens de la vie politique, et d’en réserver l’accès à ceux qui sont qualifiés de « notables », la partie supérieure de la bourgeoisie. Car les classes moyennes elles-mêmes sont écartées : une application rigide du suffrage censitaire, trop étroitement circonscrit, en a rejeté la plus grande partie hors du cadre de la citoyenneté.

L’ASCENSION DE LA BOURGEOISIE

52 L’abaissement du cens, opéré en 1831, n’a pas modifié la nature du régime : l’électorat-droit est toujours supplanté par l’électorat-fonction ; le pays réel, celui de l’ensemble des citoyens, est dirigé par l’étroite minorité, par l’oligarchie constitutive du pays légal. Mais la composition de l’élite dirigeante se modifie : la haute bourgeoisie, l’aristocratie bourgeoise remplace peu à peu l’aristocratie nobiliaire qui colonisait les places sous la Restauration : dans la chambre de 1821, 58 % des députés étaient nobles ; 21 seulement des 81 évêques étaient des roturiers ; et sur 86 préfets, 45 étaient titrés. À partir de 1830, commence le lent reflux politique de la noblesse, qui s’achèvera avec la chute, dans les années 1870, de la « République des Ducs ». La grande bourgeoisie d’affaires, classe conquérante, prend sa place. Elle s’appuie sur une petite et une moyenne bourgeoisie d’artisans et de boutiquiers qui a conservé une mentalité d’Ancien Régime et rêve de promotion sociale assise sur la propriété foncière, les fonctions publiques et les professions libérales. La paysannerie lui est acquise et se montre globalement docile : soutien décisif, car la France de 1848 compte près de 8 millions de propriétaires fonciers. Ce sont, pour la plupart, de petits propriétaires, vivant sur des parcelles trop réduites, que le partage égalitaire des successions menace en outre de morcellement. Mais ils sont satisfaits : la Révolution les a libérés des droits féodaux, leur attachement à la propriété est sans faille, et ils ne songent qu’à accroître leur lopin de terre.

53 La révolution industrielle en train de s’accomplir paraît justifier la place prépondérante prise par la bourgeoisie d’affaires à la tête de l’État. Sous la monarchie de Juillet, cette révolution industrielle est d’abord une révolution de la production. Dans l’industrie textile, l’emploi des métiers mécaniques se généralise. L’extraction de la houille se développe rapidement. La métallurgie lourde est en plein essor. La création d’un réseau ferroviaire est favorisée par la loi du 11 juin 1842. Le gouvernement de Guizot a tranché en faveur du système de la concession : l’État se charge de l’acquisition des terrains et de la construction des infrastructures, voies et gares ; puis il concède l’exploitation des lignes à des compagnies privées pour une durée de 99 ans. Les actions émises par les sociétés ferroviaires pour constituer leur capital, ont donné un élan décisif à la Bourse de Paris, à partir de 1840.

54 La grande bourgeoisie à l’évidence, mais aussi les classes moyennes au sens large et la paysannerie, toutes ces catégories sont hostiles aux bouleversements sociaux et politiques. L’immobilisme leur convient parfaitement. Elles sont dérangées dans leur quiétude par l’apparition, aux marges de la société, d’un prolétariat industriel encore peu nombreux, dont elles vont brusquement apercevoir qu’il existe, et qui les inquiète de plus en plus.

LE CHOC DE 1840

55 Une sorte de choc, ou du moins de glissement, s’est produit à l’apogée de la monarchie de Juillet : la société française a brusquement la révélation, et semble comprendre toute la gravité de la question sociale. On évoquera, bien sûr, ici, le retentissement de l’enquête du docteur Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers travaillant dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Désormais, la question sociale est posée dans toute son ampleur, on ne parle plus que de cela. En dehors même du livre de Villermé, cette agitation a suscité une floraison de publications : pour la seule année 1840, celles d’Adolphe Boyer, d’Eugène Buret, de Charles Dupin, de Flora Tristan, du prince de Monaco. Des ouvrages plus conséquents paraissent la même année : Qu’est-ce que la propriété ? de Proudhon ; Les Socialistes modernes de Louis Reybaud ; De l’Humanité, de Pierre Leroux ; le Cours d’économie politique, de Pellegrino Rossi ; L’Organisation du travail, de Frédéric Ozanam. L’année est encore marquée par la création de L’Atelier , journal rédigé pour les ouvriers, par les ouvriers eux-mêmes, ou plus précisément, par une élite d’autodidactes instruits. Une distinction s’établit maintenant entre les formes anciennes de la pauvreté et le « paupérisme », qui frappe les travailleurs eux-mêmes. À cette situation, qui risque de fracturer le corps social, la répression brutale, souvent de mise dans les années 1830, n’apporte évidemment aucune solution : elle s’en prend à des ouvriers qui ne peuvent être tenus pour responsables de leur sort misérable. On voit bien en fait, dès ce moment, que le vrai coupable est à rechercher dans la concurrence impitoyable que se livrent les producteurs, dans le fonctionnement même de l’économie libérale. Que faire ?

Les seules vraies solutions : la vertu, le travail, la propriété

56 Pour les réformateurs sociaux, comme pour les hommes de 1789, rien ne sera possible, sans la présence de ce que Robespierre appelait la vertu : sans ce grand régulateur, sans ce balancier social, les meilleures lois seront tournées ou resteront lettre morte. Or, c’est le peuple et lui seul qui est le réceptacle de la vertu. Le peuple, affirme Lamennais, est « toujours plus accessible que ses maîtres au vrai et au bien ». Un peu plus tard, Proudhon décèlera dans l’homme du peuple un instinct sûr, « une tendance au bien-être et à la vertu ». Ce peuple ne doit pas être enfermé dans un déterminisme sans issue ; il faut desserrer les contraintes des pseudo-lois économiques, celles de Ricardo, puis celles de Marx. Ce n’est plus à la vertu du peuple qu’il est maintenant fait appel, mais aux sentiments, à la vertu des classes supérieures invitées, par un christianisme plus ardent que celui du XVIII e siècle, à conduire une réforme intellectuelle et morale.

57 Les publicistes chrétiens ne sont pas seuls à se faire entendre. Les républicains résolus, à la suite de Louis Blanc et de George Sand, jugent que la révolution industrielle doit être d’abord une révolution morale préludant à l’avènement de la fraternité. Mais ils se heurtent à l’aristocratie manufacturière qui, note Tocqueville, « est une des plus dures qui aient paru sur terre ». Le bourgeois du temps de Louis-Philippe est un lutteur pour qui la vie est un continuel combat. Le bourgeois doit toujours travailler, sa fierté vient de ce qu’il s’est fait lui-même. Comme chez Saint-Simon, la société, dans son esprit, est divisée entre producteurs et oisifs ; seul le travail réunit ouvriers et bourgeois dans une entreprise commune ; seul il rend possible l’intégration de ceux qui sont encore des exclus dans le groupe central des Français. Mais la méfiance persiste. Adolphe Thiers stigmatise « la vile populace qui a perdu toutes les républiques ». Et Louis Chevallier a concentré l’opinion de la bourgeoisie du temps de Louis-Philippe dans une formule : « Classes laborieuses, classes dangereuses ».

58 Ce langage sans détour, l’élite ouvrière est susceptible de l’entendre, à l’imitation des canuts de Lyon qui portent sur leurs drapeaux, lors de l’insurrection de 1831, cette fière devise : « Vivre en travaillant, ou mourir en combattant ». Ainsi s’exprime cette haute idée que la loi universelle du travail, incorporée au sentiment de la dignité humaine est l’expression de la règle morale liant entre eux droits et devoirs. Mais comme en 1789, ce travail doit être indépendant, proposer à tous ceux qui le souhaitent et le méritent les conditions concrètes de l’autonomie personnelle et professionnelle : la propriété de l’outil de production, ici l’atelier. L’usine est considérée comme un lieu de passage : contrôle du marché du travail, guérilla permanente avec les patrons, incessants allers-retours entre la condition du patron et celle de salarié : autant de signes de la persistante volonté d’être son propre maître. Il est parfaitement vain de dénoncer l’« archaïsme » de ces comportements. Ces hommes, envers et contre tout, veulent rester libres et indépendants. Donc la propriété étant le grand et presque le seul moyen de l’indépendance personnelle et professionnelle, ils souhaitent obstinément acquérir, conserver, consolider la propriété d’un atelier. L’élite ouvrière vient souvent du compagnonnage et rêve d’installation à son compte, de maîtrise.

59 C’est en définitive, autour du modèle de la propriété que l’espoir d’une destinée commune continue de prévaloir vers 1840 ; mais le modèle est celui de la petite propriété accessible à tous. Une philosophie à la Béranger prévaut : rien ne doit s’élever trop haut, ni clocher, ni château, ni cheminée d’usine. Le modèle anglais est partout repoussé. Pourtant, on ne reviendra pas en arrière. La grande industrie est là, qui sépare le capital et le travail. À cette situation, le réformisme social français, presque unanime, répond par un seul mot : l’association. Dans le système de Louis Blanc, l’État joue un rôle primordial : il avance le capital, à taux zéro, fournit les instruments de travail, règle les statuts par l’intermédiaire de la représentation nationale, et veille à leur application et à leur respect. Ces associations sont de deux sortes : l’atelier social et la colonie agricole. Leurs membres toucheront un salaire et une part des bénéfices. L’État se retirera bientôt, et les associations seront livrées à la concurrence : elles ne manqueront pas cependant de l’emporter sur les entreprises privées. Pour Louis Blanc, ce n’est pas la propriété qui est source d’oppression, c’est la non-possibilité offerte à chacun d’y accéder.

60 Au nom de la justice, Proudhon a condamné la propriété. En fait, ce qu’il condamne en elle, c’est la faculté qu’elle assure au propriétaire de toucher un revenu sans travail : un profit, une rente, un loyer, un fermage. Mais il n’exclut pas toute appropriation privée ; à ses yeux, la libre disposition des fruits du travail est une conséquence de la liberté individuelle. Comme les acteurs de la Révolution, il préconise une république de petits propriétaires, souvenir idéalisé de son Jura natal. On arrêtera la prolétarisation des petits propriétaires indépendants par le « mutuellisme » qui impose aux hommes la réciprocité des services : plus de capitalistes et de salariés, mais seulement des producteurs. Le crédit gratuit, sans intérêt, consenti par une banque nationale, permettra à ces producteurs d’ouvrir leur atelier. Ils toucheront le produit intégral de leur travail. Encore une fois, les réformateurs de 1840, qu’ils soient chrétiens (Lamennais, Lacordaire), utopistes (Cabet), républicains ou démocrates (Louis Blanc, Proudhon), tous considèrent le salariat comme un pis-aller, heureusement encore minoritaire au sein de la population active, mais dont la partie la plus misérable, le prolétariat de manufacture, vit sans espérance d’aucune sorte. Si le pouvoir politique ne répond guère à la poussée de la démocratie sociale, une loi va cependant limiter la durée du travail des enfants dans les manufactures.

La loi du 22 mars 1841

61 Cette loi fixe à huit ans l’âge d’admission des enfants au travail. Elle interdit l’emploi d’enfants de huit à douze ans plus de huit heures par jour ; de douze à seize ans, cette limite est portée à douze heures. De plus, il est interdit de faire travailler la nuit avant l’âge de treize ans, et le dimanche avant seize ans ; enfin, il est prévu que les enfants de moins de douze ans devront suivre une scolarité.

62 La portée de cette loi est modeste. Elle renvoyait à des règlements pour organiser le contrôle de son exécution, en particulier pour la mise en place d’une inspection : pour des raisons budgétaires, on préféra s’appuyer sur la bonne volonté des notables. L’absence de véritable corps d’inspecteurs, combinée à la faiblesse des sanctions pécuniaires et à la complicité des parents, réduisit à bien peu de choses les effets de la loi.

63 Car tel est le paradoxe de cette loi, retentissante dans ses prolongements futurs, bien modeste dans ses avancées immédiates. D’une part, elle marque le début de l’intervention de l’État dans les rapports de travail, jusqu’alors abandonnés, depuis la Révolution, à la liberté des contrats ; elle paraît annoncer le passage de l’État-gendarme à l’État-providence et contenir le germe d’une infinie législation. À cet égard, l’année 1841 est restée comme une date symbolique, le signe du commencement d’une ère nouvelle.

64 On ne peut d’autre part qu’être frappé par les hésitations et les timidités des hommes politiques, par l’âpreté et l’incertitude des discussions dans les enceintes officielles, par la minceur des résultats qui rendent mal compte du choc éprouvé vers 1840, dans les profondeurs de la société française, au spectacle de la misère ouvrière. Comme en 1840, une avalanche de brochures avait précédé l’ouverture des États généraux en mai 1789 ; mais le grand mouvement d’idées de la fin du XVIII e siècle allait déboucher sur la Révolution, tandis que l’agitation intellectuelle de 1840 ne conduisit qu’à l’adoption de la loi de 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures. Les Français en effet ne veulent pas d’une intervention plus poussée de la puissance publique, d’un dirigisme systématique susceptible d’affaiblir cette liberté, véritable socle des conquêtes et des droits consacrés par la Révolution. La liberté révolutionnaire a souvent été confondue et mélangée avec le libéralisme. Pourtant la liberté, au sens de 1789, en exaltant le volontarisme, répudie le déterminisme des « lois » de l’économie, repousse la séparation du capital et du travail, écarte la triste perspective de la généralisation du salariat. À l’exception de la « secte » des économistes et des cercles étroits de la classe dirigeante, les Français, décidément, ne veulent pas de ce libéralisme « à l’anglaise », et ne sont pas loin de considérer ses affirmations canoniques, ses dogmes et ses postulats comme autant d’intolérables proférations. En 1840, le nouveau « tiers état » rassemble tous ceux qui ne font ni partie de l’oligarchie des pouvoirs, ni ne sont englobés dans l’exclusion qui frappe les travailleurs de l’industrie. Cette vaste communauté reste dans l’orbite de 1789 : le salariat ne lui dit rien qui vaille, même si l’on admet qu’il est temps désormais de légiférer pour réduire les abus les plus criants. Rien de plus. Si donc l’hostilité à l’égard du libéralisme économique est entière, la méfiance à l’égard de l’interventionnisme étatique est à peine moindre ; on redoute l’établissement par étapes du « socialisme » : le néologisme est tout neuf, et le système qu’il est censé recouvrir effraie la société française dans ses profondeurs.

65 Ainsi, le débat de 1840 oppose moins les solutions d’avenir, le libéralisme et le socialisme, qu’il ne dresse face à face les principes de la Révolution, auxquels le pays demeure indiciblement attaché, aux puissances de la massification économique et aux idéologies qui les accompagnent : ces forces et ces idées montent à l’horizon comme de gros nuages noirs.

L’ÉCHEC ET LA SEMENCE DU CATHOLICISME LIBÉRAL

66 La révolution de 1830 s’est déployée sous le signe d’une profonde hostilité au clergé, compromis avec les pouvoirs de la Restauration. L’archevêché de Paris est saccagé en 1831, et pendant quelques mois les prêtres n’oseront plus porter la soutane, le costume ecclésiastique. La monarchie bourgeoise est voltairienne, anticléricale : certes, le Concordat de 1801 reste en vigueur, mais il n’est question que d’utiliser le reste d’influence conservé par l’Église, afin de prêcher la soumission à l’ordre établi. Cependant au sein de l’Église même, certains hommes interrogent l’organisation sociale dans son ensemble, et ces injustices qui mènent au paupérisme, à la prolétarisation, à l’exclusion. Ces questions taraudent les « pèlerins » de 1830, Lamennais, Lacordaire et Montalembert, partis pour Rome solliciter le soutien du Pape. Ils viennent de fonder un journal, L’Avenir , où leurs idées sont soutenues avec vigueur. Félicité de Lamennais, prêtre breton que son Essai sur l’indifférence en matière de religion , paru en 1817, a brusquement rendu célèbre, va très vite devenir l’animateur de ce mouvement.

L’impulsion romantique

67 Dans son premier article, d’octobre 1830, Lamennais expose l’esprit du nouveau journal. Lui qui passait jusqu’alors pour un traditionaliste en matière de foi, pour un ultra en politique, affirme désormais que si les catholiques se sont défiés de la liberté, c’est parce qu’elle était défendue par une philosophie athée ; la religion s’est donc associée à la « réaction ». Mais le véritable christianisme, compris dans son essence, n’est pas incompatible avec la liberté. Le libéralisme, dégagé de ses fausses théories, est en effet le sentiment qui, partout où règne la religion du Christ, exalte et soulève le peuple. En définitive, au milieu de la dissolution universelle, ne restent debout que deux grands principes : Dieu et la liberté.

68 Dans le catalogue des libertés, le parti catholique se contentait d’ajouter deux libertés nouvelles que le libéralisme ne revendiquait que rarement, parce qu’il croyait y voir une arme contre la révolution plutôt qu’une conséquence de cette révolution même. Il s’agissait de la liberté d’association et de la liberté d’enseignement. Enfin, L’Avenir abordait la question de la souveraineté, et se prononçait nettement pour la souveraineté du peuple.

69 Le romantisme, qui donne au catholicisme libéral son impulsion, lui interdit de se doter d’un véritable programme. Le cœur seul parle, et il parle le langage d’un christianisme régénéré. Ce cœur, Lamennais l’emploie encore à pratiquer le culte de l’amitié, dont il a écrit qu’« elle est, avec la vertu, une des plus belles choses que nous emporterons de ce monde et qui fleuriront, en se mûrissant, dans l’incorruptible chaleur et lumière de l’éternité ». Cette amitié, il la donne à un jeune prêtre, Henri Lacordaire, dont il soupçonne la valeur, et qui deviendra à partir de 1836 et dans les années 1840 le grand orateur sacré de Notre-Dame de Paris et le restaurateur, en France, de l’ordre des Dominicains. Il l’accorde aussi, cette amitié, au jeune Montalembert, âgé d’à peine plus de vingt ans lorsqu’il rejoint le groupe de L’Avenir, qui deviendra le collaborateur préféré de Lamennais et lui resta longtemps fidèle. Il apportait sa jeunesse, son enthousiasme, sa force de percussion de pamphlétaire précoce et brillant. Hélas ! La suite de sa carrière devait contraster avec les promesses de ses débuts. Il devint, sous le Second Empire, l’animateur du parti conservateur, opposé à Napoléon III, mais singulièrement réactionnaire. Les contemporains ne surent qu’en penser : hypocrisie ? sincérité à éclipses ? amoindrissement de la sensibilité et rétrécissement progressif du cœur ? Un peu de tout cela sans doute.

70 Les trois animateurs du catholicisme libéral, Lamennais, Lacordaire et Montalembert s’interrogent : lorsque l’Église aura conquis sa liberté et retrouvé son indépendance à l’égard des pouvoirs, qu’en fera-t-elle ? Elle doit regagner la confiance populaire, perdue depuis longtemps par l’alliance du clergé avec les pouvoirs établis ; il est encore question, dans le groupe de L’Avenir , de soulager l’humanité, de la seconder dans ses aspirations, de faire régner le principe chrétien de l’égalité des droits. Le christianisme doit se régénérer ; en unissant sa cause à celle des peuples, il peut retrouver sa vigueur affaiblie. Prendre modèle sur l’époque de la première prédication de l’Évangile ; le vieux monde croulait de toutes parts ; le christianisme prit la défense des faibles contre les forts, des pauvres contre les riches. C’est ce qu’il faut initier et renouveler. L’Église doit pénétrer dans la société pour la rénover et y veiller au respect de la justice sociale. L’Avenir , en conséquence demande « l’amélioration du sort des classes partout si souffrantes, des lois de protection pour le travail ». Le journal insiste : une législation « sans entrailles » ne doit plus repousser le pauvre dans la misère. Il réclame le droit de coalition ou d’association pour les ouvriers. Parmi les rédacteurs du journal, c’est Charles de Coux qui s’occupe plus spécialement des problèmes économiques et sociaux. Il publiera par la suite deux livres importants : ses Essais d’Économie politique en 1832 ; et son Cours d’Économie sociale en 1836.

71 C’en est fait ! La foudre a frappé Lamennais. L’Église doit prendre la tête des multitudes malheureuses. Les petits ne sont-ils pas le levain de l’histoire ? Il faut partir pour Rome, obtenir l’approbation du souverain pontife.

La condamnation romaine

72 Lamennais, Lacordaire et Montalembert arrivent dans la Ville éternelle en décembre 1831. Le pape les fait patienter. Une audience de pure forme leur est accordée le 13 mars 1832. Deux jours plus tard, Lacordaire s’en va. Lamennais et Montalembert ne quittent l’Italie qu’en juillet. En août 1832, l’encyclique Mirari vos condamne les doctrines du catholicisme libéral : la séparation de l’Église et de l’État, la liberté des cultes et de la presse. Ce sont des erreurs de méthode qui sont sanctionnées, dira Lacordaire qui s’en prend, implicitement, à Lamennais, avec lequel il a rompu à la fin de l’année 1832. Montalembert résiste plus longtemps ; mais puisqu’il se veut catholique avant tout, il finit à son tour par rompre avec l’auteur de l’Essai sur l’Indifférence .

73 Lamennais, désormais, est seul. L’encyclique Mirari vos a ruiné son œuvre, sans ébranler ses convictions et ses espérances qui sourdent dans ses Paroles d’un croyant de 1834. Cette fois une autre encyclique du 25 juin 1834, Singulari nos , va le cingler de formules accablantes : abus impie de la parole de Dieu, propositions fausses, calomnieuses, téméraires, conduisant à l’anarchie, qui poussent les peuples, criminellement, à briser les liens de tout ordre public, à renverser l’une et l’autre autorité, à exciter les séditions… La rupture maintenant est consommée. Et l’ardente passion que Lamennais, depuis son entrée dans le sacerdoce, avait mise au service de l’Église, il songe maintenant à l’investir dans le combat pour la démocratie. Il passe de la religion catholique à la religion de l’humanité : le peuple a pris la place de Dieu comme principe transcendant. Ébranlé par la révolution de 1848, Montalembert s’est, lui, rangé résolument dans la frange la plus dure du parti de l’ordre. Les événements de 1848 ont, au contraire, soulevé l’enthousiasme de Lacordaire, toujours prompt à s’enflammer, mais qui se sentit vite débordé et put constater que la politique est un poison qui altère les sentiments d’impartialité et de miséricorde. Il se retira de la vie publique pour n’y plus revenir.

74 En définitive, la monarchie de Juillet fut loin d’être une période d’atonie politique. Manifestations, grèves, mouvements de la rue, attentats se succédaient. Les débats étaient vifs, les clivages accusés et l’opposition, diverse, poussait l’offensive et menaçait le régime de tous les côtés.

LA DIVERSITÉ DES OPPOSITIONS ET LA RÉPONSE DU POUVOIR

75 Peu de régimes ont connu des débuts aussi difficiles. Le peuple de Paris, frustré de la République, souffre de la faim et du chômage jusqu’en 1832. Les émeutes, les complots, les attentats se succèdent. En 1835, l’attentat de Fieschi étonne les contemporains : une machine infernale, déclenchée boulevard du Temple, tue 18 personnes de la suite du roi. Le pouvoir paraît cerné.

Des forces politiques résolument hostiles

76 Le régime se heurte en fait à une quadruple opposition :

Celle des légitimistes , qui souhaitent le rétablissement des Bourbons, en l’occurrence d’Henri V, né en 1820, fils du duc de Berry, petit-fils de Charles X.

Celle des bonapartistes. À la mort de l’Aiglon en 1832, les bonapartistes se groupent autour de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon I er , qui fomente des complots et sera emprisonné en 1846 au fort de Ham, après avoir tenté de soulever la garnison de Strasbourg.

Celle des républicains. Pour le régime, c’est la menace la plus grave. Les républicains recrutent dans la petite bourgeoisie, parmi les étudiants et les ouvriers. Ils s’organisent en sociétés secrètes, provoquent en 1834 des émeutes à Paris ; appuient en 1831 et en 1834 les insurrections des ouvriers lyonnais de la soie, les canuts ; fomentent des attentats contre le roi.

Celle des socialistes. Les doctrines socialistes se développent dans les années 1830. Au-delà des arguments très divers qu’elles avancent et des alternatives « utopiques » qu’elles laissent entrevoir, ces doctrines partent toutes d’un même constat : la révolution industrielle qui commence ne profite qu’à la bourgeoisie ; le prolétariat est voué à une servitude sans espoir.

77 À partir de là, les doctrines les plus diverses se proposent de remédier aux effets de la révolution industrielle. L’école technocratique suit les enseignements de Saint-Simon, l’auteur du Catéchisme des industriels (1823). Ses disciples, qui seront très influents sur le Second Empire, souhaitent hâter la mise en place d’un véritable « gouvernement des industriels », d’une élite de spécialistes, d’entrepreneurs-organisateurs. Il faut libérer les citoyens actifs, les « abeilles » de l’oppression du politique, des « frelons » et non, comme les légistes de la Révolution, s’employer à reconstituer d’autres pouvoirs politiques. Mais attention, Saint-Simon n’est pas un libéral, il donne à son État rénové et épuré, dirigé par une nouvelle élite, un rôle d’animation de la vie économique.

78 À l’opposé de ce réalisme s’ouvre la voie de l’utopie, illustrée par Charles Fourier et par Cabet. Le propos des utopistes n’a jamais varié. La Création est ratée, le monde est un désordre corrompu par l’esprit mercantile. Il faut donc le refaire.

79 Les ouvriers et les artisans de leur côté s’organisent. La grande révolte des canuts de Lyon de 1831 a servi de catalyseur. Des sociétés de secours mutuel se constituent, et sont tolérées par les pouvoirs publics, malgré la loi Le Chapelier qui prohibe toutes les associations professionnelles. Des sociétés de résistance, plus combatives, organisent des grèves, tentent de discuter un « tarif » des salaires avec les patrons. Une élite d’artisans publie des revues, et assure une liaison avec les milieux républicains.

80 À cette offensive multiforme des oppositions, les « orléanistes », qui soutiennent la monarchie de Louis-Philippe, essaient de répliquer. Ils le font en ordre dispersé, en fonction de sensibilités politiques différentes.

Les deux tendances de l’orléanisme

81 Le « parti du mouvement » est représenté par des hommes comme Adolphe Thiers ou Alexis de Tocqueville, auteur de De la démocratie en Amérique (1836-1840) et de L’Ancien Régime et la Révolution (1856). Pour ces publicistes qualifiés à l’époque de « libéraux », la charte de 1830 n’est qu’un point de départ ; le régime doit évoluer, avancer dans le sens du libéralisme. On réclame donc, de ce côté-là, l’élargissement du corps électoral et un régime franchement parlementaire sur le modèle britannique.

82 Le « parti de la résistance » est d’abord dirigé par Casimir Périer, président du conseil de 1831 à 1832, mort en 1832 dans l’épidémie parisienne de choléra. Mais la grande figure de cette mouvance, c’est indiscutablement celle de François Guizot, publiciste et chef du gouvernement de 1840 à 1848. Pour lui, la charte de 1830 est un point d’arrivée, une sorte de fin de l’histoire. Désignés sous le nom de « conservateurs », les tenants du parti de la résistance veulent maintenir l’ordre et la stabilité à tout prix.

Les excès de la stabilité

83 Tout le programme de Guizot et des publicistes « doctrinaires » tient donc en un seul mot : conservation. Le président du conseil, pendant les huit années de son gouvernement, se refuse à réformer. Son programme est simple : paix à l’extérieur, par le rapprochement avec l’Angleterre ; à l’intérieur, priorité absolue au progrès économique, au souci de la prospérité, dans une société solidement encadrée par les notables. « Mes enfants, enrichissez-vous, la richesse apporte la liberté », proclame Guizot. De fait, la France s’enrichit, la révolution industrielle s’accélère et se généralise, l’économie décolle. Dans la monarchie censitaire s’enrichir, c’est aussi le moyen, c’est le seul moyen d’accéder au droit de vote, à la citoyenneté effective. Mais il n’y a que 250 000 électeurs en 1848.

84 À mesure que le temps passe, le pays paraît de plus en plus excédé par l’immobilisme de Guizot. L’opposition, toutes tendances confondues, bouillonne de récriminations et d’impatience. Est réclamé surtout l’abaissement du cens ; les républicains, eux, veulent le suffrage universel. Faute d’un véritable droit de réunion, les opposants organisent, à la fin de l’année 1847, une campagne de banquets pour soutenir leurs revendications. Ces manifestations doivent s’achever à Paris le 22 février 1848, mais Guizot interdit ce dernier banquet. Aussitôt, Paris se couvre de barricades. Le 24 février, Louis-Philippe s’est enfui en Angleterre, et Lamartine proclame la République au balcon de l’hôtel de ville.

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Régime parlementaire charte de 1814 et 1830

Par coquelico   •  7 Décembre 2015  •  Dissertation  •  1 606 Mots (7 Pages)  •  9 746 Vues

La naissance du régime parlementaire en France, avec les chartes de 1814 et de1830.

INTRODUCTION :

Selon Montesquieu dans L’esprit des lois  de 1748,  il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ». C’est exactement le cas dans le régime parlementaire.

- Décrire le régime en place avant 1814

- contexte en 1814

- rétablissement de la monarchie de droit divin

Intérêt du sujet :

Il s’agira de savoir si les régimes de la Restauration et de la Monarchie de Juillet étaient des régimes parlementaires.

Dans un premier temps nous verrons que la Restauration marque une retour a la monarchie de l’ancien régime, mais que ce retour est tempéré par des caractéristiques du régime parlementaire. Dans un second temps, nous verrons que la Monarchie de Juillet renforce la pratique du régime parlementaire.

I- Un retour à la monarchie tempéré par les caractéristiques d'un régime parlementaire

La charte de 1814 survient a la suite de la chute du 1ere Empire. Par conséquent, Louis VIII décide de donner à la France une charte remplacent la constitution du 1ere Empire. Louis XVIII s’inspire du modèle anglais. Cette charte comporte a la fois des éléments de la monarchie de droit divin mais aussi des éléments du régime parlementaire.

A)   Les principes de souveraineté royale reprit par la Charte de 1814

Louis XVIII est encore marqué par la monarchie de droit divin. Il va donc tenté de la remettre en pratique avec déclaration St Ouen, 2 mai 1814, qui donne à la France une nouvelle constitution. Pour cela il va réinstaurer le retour au drapeau blanc, qui est le symbole de la monarchie sous l'ancien régime. De plus, pour souligner la rupture avec l’Empire, Louis XVIII refuse le mot de Constitution, et utilise a la place le mot Charte. Une Charte est action au travers duquel le roi confère au sujet des droits. Cette Charte est « octroyée » par le roi. C’est-à-dire que le roi ne demande pas l’avis du peuple concernant cette Charte.

Cependant cette Charte conserve quelques acquis de la révolution, l’égalité devant la loi ou la liberté de culte par exemple.

En outre cette Charte confère au roi des pouvoirs immenses. Selon l’article 14 de la Charte c’est le roi, et lui seul, qui dispose de tous les pouvoirs exécutifs. Il est le « chef suprême de l’Etat », le chef des armées, c’est lui qui décide de la guerre ou la paix et il nomme et révoque les ministres. Il peut aussi dissoudre la Chambre des députés, à la condition d’en recréer une autre sous 3 mois. Il a aussi un droit de véto et il est « irresponsable ». Il est impossible de le démettre de ses fonctions. En plus d’avoir tous les pouvoirs exécutifs, il dispose d’une puissance législative non négligeable. En effet, le roi a l’initiative des lois et des amendements. Seul le roi peut faire les lois. C’est lui qui « fait les règlements et ordonnance pour l’exécution des lois et la sureté de l’Etat ». Les deux Chambres qui composent l’Assemblé peuvent seulement « supplier » le roi. C’est le roi qui a le monopole de la décision. La loi est adoptée seulement si le roi donne son accord. Il peut refuser de valider une loi car le roi dispose du pouvoir de sanction. Il nomme aussi le président de la Chambre des députés et les membres de la Chambre des pairs.

La Charte stipule que les ministres sont responsables, sans préciser devant qui. En pratique, les ministres vont être responsables devant les Chambres. Avec cette responsabilité des ministres devant les Chambres, le régime parlementaire commence à apparaitre. Cette évolution vers le régime parlementaire est d’autant plus facilité que le roi n’oppose pas de résistance.

B) L'émergence des principes d'un régime parlementaire

Ce qui fait de ce régime un régime parlementaire c’est la responsabilité des ministres devant les Chambres. Cette responsabilité est de deux ordres. Elle est pénale devant les Chambres et politique devant le roi. En pratique, cette responsabilité sera devant l’Assemblé. En effet, l’Assemblé peut, faire renvoyer les ministres s’ils ont perdu la confiance du peuple ou qu’ils sont « indigne de la confiance publique ». Cependant, seule la chambre des pairs est apte à les juger et à les démettre de leurs fonctions. L’Assemblé a donc un rôle non négligeable. Par exemple, en 1818, Richelieu est obligé de démissionner car la Chambre repousse sont projet de loi.

 C’est un régime parlementaire bicaméraliste. En effet, l’Assemblée est faite de deux Chambre :

la Chambre des pairs et la chambre des députés. La Chambre des pairs est constituée de membres nommés à vie par le roi. Ils ont un pouvoir législatif. Elle est principalement composée d’aristocrates. Les députés de la deuxième Chambre sont élus par les citoyens. Malheureusement les députés  ne représentent pas les citoyens car très peu de citoyens pouvaient voter. En effet, le cens, une taxe que les citoyens devaient payer pour voter, était très élevé. Ainsi sur 6 millions de citoyens seulement  100 000 sont électeurs.

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De la Charte de 1814 à celle de 1830: les éléments constitutifs du parlementarisme

Résumé du document.

Le parlementarisme, c'est bien sûr un régime politique particulier. C'est un régime dans lequel le gouvernement, ou son équivalent, doit disposer à tout moment de la confiance de la majorité parlementaire. Cet élément est l'élément de base à partir duquel partent tous les autres mécanismes fondamentaux d'un régime parlementaire : dissociation des organes exécutifs, chef de l'Etat et chef du gouvernement ; contrôle réciproque entre le gouvernement et la Chambre ou les Chambres, à travers la responsabilité politique et la dissolution ; la collaboration du gouvernement et des assemblées, et ainsi de suite.

  • Les Chartes de 1814 et 1830
  • Des monarchies limitées
  • Des éléments favorables
  • Le rôle central du Cabinet

[...] On peut mentionner en premier lieu les Chartes elles-mêmes, puisque c'est là l'élément le plus paradoxal. En effet, comme on l'a vu, les Chartes ne définissent pas les rapports de fonctionnement entre les institutions établies mais, contre toute attente, cela a permis à des comportements pré-parlementaires de s'instaurer, puisque ce laconisme, ces absences, devaient être comblées par la pratique, et que les acteurs politiques décidèrent de la combler ainsi. En effet, comme on le verra un peu plus loin, tous les acteurs politiques de l'époque trouvèrent leur intérêt dans un parlementarisme plus poussé tous sauf, comme on peut l'imaginer, le roi. [...]

[...] Pour le reste, les Chartes renseignent peu sur le fonctionnement quotidien de ces institutions, qui doit donc tout, ou l'essentiel, à la pratique. Des monarchies limitées Partant de cette constatation, il n'était donc pas évident pour le parlementarisme de naître en France au cours du premier 19e siècle. En effet, non seulement les Chartes restaient vagues sur la façon dont les institutions étaient censées interagir, mais, dans le droit, elles instituaient des monarchies constitutionnelles, ou monarchies limitées, et non pas un régime parlementaire comme certains le croient. [...]

[...] On peut aussi évoquer l'existence de majorités conservatrices dites ultra sous la Restauration notamment, comme les majorités qu'on appela la Chambre introuvable et la Chambre retrouvée, et qui, même si elles sont idéologiquement réticentes à l'instauration du parlementarisme, vont exiger plus de pouvoir aux Chambres, dans leur intérêt personnel, constatant que la volonté de la Chambre, c'est leur volonté à eux. Le rôle central du Cabinet Certains éléments, de fait et non de droit, purent donc favoriser la naissance du parlementarisme, même si elle n'était pas d'ores et déjà institutionnalisée. [...]

[...] Le Cabinet permet par ailleurs aux Chambres de critiquer l'exécutif sans pour autant mettre le roi en cause, ce qui permet de contourner un blocage de l'époque, mais permet aussi d'établir un des mécanismes principaux d'un régime parlementaire : les organes de l'exécutif sont dissociés, le roi étant chef de l'Etat, le Premier Ministre chef du gouvernement qu'est le cabinet. De là découle la double responsabilité politique du Cabinet : devant le roi dans les textes constitutionnels ; mais également devant les Chambres dans la pratique, puisque sans le soutien de la majorité parlementaire, le Cabinet peut ne plus disposer des moyens de gouverner, que ce soit moyens législatifs ou financiers. Dans ce cas, le Cabinet doit démissionner, ce qui revient à dire qu'il est politiquement responsable. [...]

[...] On voit entre autres tout de suite que la condition de base du parlementarisme n'est pas assurée, puisque les ministres, d'un point de vue ne serait-ce que purement juridique, ne sont responsables que devant le roi et non pas devant l'assemblée. La seule responsabilité des ministres devant la chambre est une responsabilité d'ordre pénale. On le voit donc, juridiquement et à la simple lecture des articles des Chartes constitutionnelles de 1814 et 1830, la France ne semble pas être gouvernée dans le cadre d'un régime parlementaire. Le régime n'est pas un régime d'assemblée mais un système de monarchie limitée, et les Chartes elles-mêmes ne détaillent pas les relations et les rapports qui doivent avoir lieu entre les institutions. [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 29/10/2007
  • Consulté 54 fois
  • Date de mise à jour 29/10/2007

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  1. Le contenu de la charte de 1830

    la charte de 1830 dissertation

  2. Les chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830

    la charte de 1830 dissertation

  3. Få Essai D'analyse Politique Sur La Révolution Française Et La Charte

    la charte de 1830 dissertation

  4. Charte constitutionnelle. / (Du 9 août 1830)

    la charte de 1830 dissertation

  5. TD 06

    la charte de 1830 dissertation

  6. Sujet 5 : Comparez les Chartes de 1814 et de 1830

    la charte de 1830 dissertation

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  1. 1830. 14 août. Charte Constitutionnelle (Louis Philippe Ier)

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COMMENTS

  1. Dissertation sur les chartes constitutionnelles de 1814 et 1830

    La Charte constitutionnelle de 1814, est la constitution du royaume de France en vigueur sous la Première puis la Seconde Restauration (1830). Une constitution a d'abord été rédigée en concorde entre le Sénat et un Gouvernement provisoire, ce projet constitutionnel a été rejeté par le roi. Il octroi alors une charte, le 4 juin 1814.

  2. La charte de 1830

    les modifications institutionnelles de la Charte de 1830. les modifications de cette charte touche le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ainsi les pouvoirs du Roi vont changer (A), les chambres vont disposer de pouvoirs plus étendus qui vont être a l'origine de deux mécanismes importants (B). A. le Roi fait des concessions.

  3. Commentaire de texte Charte de 1830

    Commentaire de texte sur la Charte de 1830 « Nous cherchons à nous tenir dans un juste milieu également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal », cette citation prononcée par Louis Philippe Ier, roi des français, lors du discours du trône de 1831 montre la volonté d'éviter les abus monarchique mais aussi du peuple qui avait pu avoir lieu sous les ...

  4. Dissertation

    ANNONCE PLAN I - Les Chartes de 1814 et 1830 limitant la mise en place d'un régime parlementaire CHAPEAU A et B A/ Un régime parlementaire absent des Chartes de 1814 et 1830 Chartes en tant que telles : pas des régimes parlementaires. Dans cette de 1814, rien ne ressort textuellement en ce sens.

  5. Charte constitutionnelle de 1830

    Lire en ligne Consulter Charte constitutionnelle de 1814 (Restauration) Constitution française de 1848 (II e République) modifier La Charte constitutionnelle du 14 août 1830 est la constitution qui fonde la monarchie de Juillet , nouveau régime issu des émeutes des 27 , 28 et 29 juillet 1830 , dites les « Trois Glorieuses ». Historique [modifier | modifier le code] À l'issue des Trois ...

  6. Le parlementarisme et les chartes de 1814 et 1830

    Ce dernier critiquait la monarchie constitutionnelle, et plus particulièrement la présence d'un roi (Louis-Philippe Ier), par rapport à un gouvernement qui ne lui donne que peu de pouvoirs. Il s'agit dans ce sujet de traiter de l'arrivée du parlementarisme en France, suite aux chartes de 1814 et 1830.

  7. CHARTE DE 1830

    Après l'abdication de Charles X et la proclamation de Louis-Philippe d'Orléans comme lieutenant général du royaume, les députés libéraux, réunis le 3 août 1830, se prononcent pour une révision de la Charte de 1814. Le député Bérard présente un projet repris et remanié par un petit groupe dans lequel le duc de Broglie et Guizot jouent un rôle important.

  8. Charter of 1830

    Original title. (in French) Charte constitutionnelle du 14 août 1830. The Charter of 1830 depicted in the Coat of Arms of the Kingdom of the French from 1831-1848. The Charter of 1830 ( French: Charte de 1830) instigated the July Monarchy in France. It was considered a compromise between constitutional monarchists and republicans .

  9. CHARTE DE 1830

    CHARTE DE 1830 • CONSTITUTIONS FRANÇAISES - (repères chronologiques) • JUILLET MONARCHIE DE • LÉGION ÉTRANGÈRE • MONARCHIE. Accéder au contenu. Mon Compte ... la Charte de 1814 ne pouvait être abrogée par lui. La Charte de 1830 consacrera officiellement cette idée d'une « charte-contrat ». De plus, dès la rédaction de celle ...

  10. En quoi les Chartes de 1814 et 1830 permettent-elles une évolution de

    L'évolution de la monarchie dans le sens du parlementarisme sous la Restauration. L'instauration d'une structure parlementaire par la Charte de 1814; L'instauration d'un régime parlementaire de fait sous Louis XVIII ; La consécration du parlementarisme par la monarchie de juillet. La mise en place par le Pacte de 1830 du régime parlementaire

  11. Charte constitutionnelle du 14 août 1830

    Article 1. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. Article 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat. Article 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. Article 4.

  12. Histoire des institutions de la vie politique et de la société

    LA CHARTE DE 1830. 35 La charte de 1814 est à peine retouchée. Mais la légitimité du pouvoir repose désormais sur d'autres principes. Les bases nouvelles du régime. 36 La charte de 1814 était octroyée par le roi. Celle de 1830 est contractuelle, elle repose sur un accord entre le candidat à la royauté et les représentants de la nation.

  13. Régime parlementaire charte de 1814 et 1830

    Par coquelico • 7 Décembre 2015 • Dissertation • 1 606 Mots (7 Pages) • 9 739 Vues. Page 1 sur 7. La naissance du régime parlementaire en France, avec les chartes de 1814 et de1830. INTRODUCTION : Accroche : Selon Montesquieu dans L'esprit des lois de 1748, il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ».

  14. La Restauration (1814-1830) : les prémices d'un régime parlementaire

    La Charte de 1814 : un texte constitutionnel "octroyé" par le roi. La Restauration voit le retour au pouvoir de la maison des Bourbons : Louis XVIII puis Charles X, frères cadets de Louis XVI se succèdent sur le trône. Après l'abdication de Napoléon Ier, le 6 avril 1814, la monarchie est rétablie une première fois, mais cette ...

  15. Les chartes de 1814 et de 1830 : un régime parlementaire

    Dissertation de 4 pages en droit constitutionnel publié le 17 mai 2001 : Les chartes de 1814 et de 1830 : un régime parlementaire ?. Ce document a été mis à jour le 17/05/2001. ... La Charte de 1830 est un contrat entre la Chambre des députés et le roi Louis Philippe. La souveraineté redevient nationale, le roi devient "roi des ...

  16. Les chartes de 1814 et 1830

    Nous évoquerons successivement les institutions de la charte de 1814 (1) et celles de la charte de 1830. Les institutions de la Charte de 1814; En 1814, la Charte permet la Restauration de la monarchie et le retour d'un descendant des Bourbons sur le trône de France : Louis XVIII.

  17. De la Charte de 1814 à celle de 1830: les éléments constitutifs du

    On le voit donc, juridiquement et à la simple lecture des articles des Chartes constitutionnelles de 1814 et 1830, la France ne semble pas être gouvernée dans le cadre d'un régime parlementaire. Le régime n'est pas un régime d'assemblée mais un système de monarchie limitée, et les Chartes elles-mêmes ne détaillent pas les relations ...

  18. PDF Analyse de documents

    Analyse de documents. A partir des documents fournis, vous montrerez que la tentative de compromis entre la royauté et la nation incarnée par la Charte de 1814 est mise à mal en 1830. Vous pourrez expliquer pourquoi la Restauration ne pouvait se passer d'un compromis pour durer, et montrer ensuite comment ce compromis a été mis en péril ...

  19. PDF Iii

    De violents combats ont alors lieu. Mais la garde nationale arrêtant de combattre, le roi est obligé d'abdiquer. Le 24 février, la IIe République est proclamée dans la liesse. En Europe, le retentissement est immense : Paris accueille les exilés et les réfugiés politiques comme Karl Marx ou Mazzini.

  20. Chapitre III. La naissance du parlementarisme en France (1814-1848)

    Ainsi, la charte de 1814, certes révisée en 1830, demeure jusqu'en 1848 le texte constitutionnel de référence. Après plusieurs années d'instabilité politique et militaire, l'heure est désormais au bilan. La nouvelle ère industrielle fait progressivement fusionner les sujets du royaume au sein de nouvelles catégories.

  21. Comparez les Chartes de 1814 et de 1830

    Sujet 5 : Comparez les Chartes de 1814 et de 1830 sujet comparez les chartes de 1814 et de 1830 accroche nous avons connu les excès de la licence populaire et. ... B- L'affirmation du régime parlementaire grâce à la charte de 1830. Si la Révolution avait été faite par le peuple parisien, c'est la bourgeoisie qui s'est installée au ...

  22. La Monarchie de Juillet (1830-1848)

    La monarchie constitutionnelle dirigée par Louis-Philippe s'appuie sur la Charte de 1830 et instaure le suffrage censitaire ; Le roi ne dispose plus de la faculté de suspendre l'application des lois ; Le régime se heurte à une instabilité gouvernementale qui est liée à de nombreuses oppositions : légitimistes, bonapartistes ...

  23. La charte constitutionnelle ; suivie de la loi sur la liberté de la

    La charte constitutionnelle ; suivie de la loi sur la liberté de la presse ; du discours du roi à l'ouverture de la session de 1830 ; de l'adresse en réponse au discours, par la chambre des pairs de France et celle des députés ; de l'ordonnance de prorogation des deux chambres au 1er septembre 1830 ; et du discours de M. de Chateaubriand ; dédiée à MM. les pairs de France, les ...