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Banqueroute : comment la reconnaĂźtre et l’éviter ?

LĂ©na Cazenave - Image

LĂ©na Cazenave

DiplĂŽmĂ©e d'un Master 2 en droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l'UniversitĂ© d'Aix-Marseille. 

Mis Ă  jour le 02 octobre 2023

On utilise souvent le terme de banqueroute pour dĂ©signer une sociĂ©tĂ© dont la situation financiĂšre est obĂ©rĂ©e. Pourtant, la rĂ©alitĂ© est autre. DiffĂ©rente de la faillite et de l’état de cessation des paiements, la banqueroute constitue un dĂ©lit et non une simple difficultĂ© Ă©conomique menant Ă  un redressement ou une liquidation judiciaire.

Votre entreprise fait face Ă  d’importantes dettes ? Quels actes faut-il Ă©viter de commettre pour ne pas ĂȘtre coupable de banqueroute ? Quelles sont les sanctions pĂ©nales de cette infraction et comment les Ă©viter ? Nous vous proposons de faire un tour d’horizon de la notion de banqueroute , afin de vous Ă©viter les Ă©cueils de ce dĂ©lit.

Mini-Sommaire

Qu’est-ce que la banqueroute ?

Qu’est-ce que la banqueroute ? La dĂ©finition est la suivante : la banqueroute est un dĂ©lit pĂ©nal assorti d’une sanction prononcĂ©e par le tribunal correctionnel. Elle rĂ©sulte d’une infraction commise par un dirigeant et se caractĂ©rise notamment par des faits de gestion frauduleuse d’une sociĂ©tĂ© en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Contrairement Ă  la faillite d’une entreprise (ou cessation de paiement) qui rĂ©sulte des alĂ©as Ă©conomiques, la banqueroute dĂ©signe des agissements volontaires frauduleux qui ont pour consĂ©quence d’aggraver la situation de l’entreprise. Ainsi, le dĂ©lit de banqueroute, ou banqueroute frauduleuse , sera retenu contre la personne qui a volontairement commis une ou plusieurs infractions dont il rĂ©sulte une instabilitĂ© financiĂšre.

☝ Bon Ă  savoir : le terme banqueroute, Ă  l’origine, est issu de l’italien banca rotta qui signifie « banc cassĂ© ». Au Moyen-Âge, en Italie, lorsqu’un banquier ne pouvait plus rĂ©gler ses dettes et se retrouvait en situation de faillite, son comptoir, appelĂ© banc, Ă©tait publiquement cassĂ©. Il lui Ă©tait ainsi signifiĂ© son interdiction d’exercer la profession.

Qui peut faire banqueroute ?

Les dirigeants personnes physiques tout comme les personnes morales peuvent faire banqueroute. L’auteur d’un dĂ©lit de banqueroute peut ainsi ĂȘtre :

  • un commerçant, un artisan, un agriculteur, ainsi que toute personne exerçant une activitĂ© indĂ©pendante ou une profession libĂ©rale ;
  • les dirigeants de droit et de fait et les liquidateurs des sociĂ©tĂ©s ;
  • les personnes physiques reprĂ©sentant des personnes morales de droit privĂ©.

Quelles sont les caractéristiques de la banqueroute ?

La banqueroute frauduleuse suppose l’existence de plusieurs prĂ©requis pour ĂȘtre qualifiĂ©e.

En premier lieu, l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire est une condition prĂ©alable Ă  la caractĂ©risation de la banqueroute.

📝 À noter : Ă  dĂ©faut de procĂ©dure collective, c’est le dĂ©lit d’ abus de biens sociaux qui pourra ĂȘtre qualifiĂ©.

En second lieu, pour que le dĂ©lit soit retenu par le tribunal, l’intention de l’auteur des faits Ă  l’origine de la banqueroute doit ĂȘtre caractĂ©risĂ©e. Le dirigeant doit avoir agi volontairement et avoir eu conscience de le faire de maniĂšre illĂ©gale.  

Enfin, les actes commis doivent relever d’une liste de faits prĂ©cis Ă©tablie par la loi.

Quels actes relĂšvent de la banqueroute ?

Il existe 5 actes menant au dĂ©lit de banqueroute . Ainsi, le dirigeant d’une sociĂ©tĂ© en Ă©tat de cessation peut ĂȘtre reconnu coupable de banqueroute en cas de :

  • Mesures cherchant Ă  Ă©viter ou Ă  retarder la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire, en faisant des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou en employant des moyens ruineux.
  • DĂ©tournement ou dissimulation de l’actif du dĂ©biteur.
  • Augmentation frauduleuse du passif du dĂ©biteur.
  • Tenue d’une comptabilitĂ© fictive ou absence de comptabilitĂ©.
  • Tenue d’une comptabilitĂ© incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre.

Banqueroute et faillite : quelle différence ?

Le terme banqueroute en France est rĂ©guliĂšrement utilisĂ© pour dĂ©signer ce qui correspond plus justement Ă  une faillite. Or, les deux notions ne recouvrent pas la mĂȘme rĂ©alitĂ©. En effet, la diffĂ©rence entre banqueroute et faillite tient Ă  l’élĂ©ment intentionnel.  

La banqueroute est caractĂ©risĂ©e par la rĂ©alisation volontaire d’actes frauduleux ayant aggravĂ© la situation d’une sociĂ©tĂ© en redressement ou liquidation judiciaire.  

La faillite, quant Ă  elle, est constituĂ©e lorsque la sociĂ©tĂ© ne peut plus faire face Ă  son passif exigible (ses dettes) avec son actif disponible (ses liquiditĂ©s ou actifs liquidables Ă  court terme). C’est la situation Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© qui crĂ©e la faillite, et non les actes dĂ©lictueux du dirigeant.

☝ Bon Ă  savoir : le terme faillite, assez ancien, est aujourd’hui remplacĂ© par l’expression « cessation de paiement Â».

Quelle sanction en cas de délit de banqueroute ?

Le Code de Commerce considĂšre la banqueroute comme un dĂ©lit . Cette infraction est passible d’une peine d'emprisonnement allant jusqu’à 5 ans et de 75.000 € d’amende. Lorsque l’auteur du dĂ©lit de banqueroute est un prestataire d’investissement, les peines sont portĂ©es Ă  7 ans d’emprisonnement et 100.000€ d’amende.

En outre, pour une personne physique coupable de banqueroute, le Code pĂ©nal prĂ©voit des peines complĂ©mentaires pouvant ĂȘtre prononcĂ©es par le juge :

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille (interdiction de voter, d’éligibilitĂ©, etc.) pour une durĂ©e de 5 ans.
  • L’interdiction d’exercer certaines professions tel que gĂ©rer une entreprise commerciale pour une durĂ©e de 5 ans.
  • L’exclusion des marchĂ©s publics pour une durĂ©e de 5 ans au plus.
  • L’interdiction d’émettre des chĂšques pour une durĂ©e de 5 ans.
  • L’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e qui permettent, via une publication dans la presse ou sur internet, d’informer les tiers de la condamnation.

☝ Bon Ă  savoir : pour le dirigeant personne morale, l’amende peut s'Ă©lever jusqu’à cinq fois celle applicable aux personnes physiques, soit une amende maximum de 375.000 â‚Ź. Il est Ă©galement possible de prononcer des peines complĂ©mentaires comme la dissolution ou la fermeture de la sociĂ©tĂ©.

Comment Ă©viter la banqueroute ?

Afin d’éviter la banqueroute, le dirigeant doit tout mettre en Ɠuvre pour prĂ©venir le dĂ©lit de banqueroute qui peut entraĂźner de graves consĂ©quences au plan pĂ©nal.

Outre le fait de ne commettre aucun des 5 actes caractĂ©risant la banqueroute, il est possible de recourir Ă  des procĂ©dures prĂ©ventives lorsque l’entreprise commence Ă  connaĂźtre des difficultĂ©s.

Il existe 3 types de procédures préventives :

  • La conciliation , confidentielle et limitĂ©e Ă  4 mois, applicable aux sociĂ©tĂ©s en cessation de paiement depuis moins de 45 jours.
  • Le mandat ad hoc , confidentiel et sans dĂ©lai, lorsque la sociĂ©tĂ© n’est pas en cessation de paiement.
  • La procĂ©dure de sauvegarde , qui permet de rĂ©organiser l’entreprise et apurer les dettes par un plan, et qui fait l’objet d’une publication.

Ces 3 procĂ©dures volontaires permettent de nĂ©gocier des dĂ©lais de paiement avec les crĂ©anciers, sous la surveillance d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire, et sans y ĂȘtre contraint par le tribunal.

Qu’est-ce que la cessation de paiement ?

La cessation de paiement , prĂ©vue par le Code de Commerce, se prĂ©sente lorsqu’une sociĂ©tĂ© ne peut plus faire face Ă  son passif exigible avec son actif disponible. En d’autres termes, la sociĂ©tĂ© ne dispose pas de liquiditĂ©s immĂ©diates ou Ă  trĂšs court terme pour payer les crĂ©ances dont la date d’exigibilitĂ© est Ă©chue. L’état de cessation de paiement doit faire l’objet d’une dĂ©claration auprĂšs du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compĂ©tent et peut justifier l’ouverture d’une procĂ©dure collective.

Est-ce que la banqueroute est un délit ?

La banqueroute constitue un dĂ©lit pĂ©nal , ainsi que le dĂ©finit le Code de Commerce. Elle est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende pour le dirigeant personne physique, la sanction pĂ©cuniaire allant jusqu’à 375.000 euros pour les personnes morales.

Quel est le délai de prescription de la banqueroute ?

Le dĂ©lai de prescription de la banqueroute est de 6 ans . Il court Ă  compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Si les actes constitutifs de la banqueroute sont intervenus aprĂšs l’ouverture de procĂ©dure collective, le dĂ©lai de prescription court Ă  compter de la rĂ©alisation de ces actes.

Principales sources législatives et réglementaires :

  • article L 654-2 - Code de commerce
  • article 131-26 - Code pĂ©nal
  • article 131-39 - Code pĂ©nal

Note du document :

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Fiche mise Ă  jour le 02 octobre 2023

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Banqueroute : la Cour de cassation clarifie la dĂ©finition et, par la mĂȘme occasion, Ă©tend trĂšs sensiblement le pĂ©rimĂštre des poursuites.

Eric DELFLY

En qualifiant la tenue d’une comptabilitĂ© manifestement incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre au regard des dispositions lĂ©gales d’infraction instantanĂ©e, la Cour de cassation ouvre trĂšs grande la porte des sanctions pour banqueroute Ă  l’encontre des dirigeants de sociĂ©tĂ© en procĂ©dure collective

Source  : Cass. Crim. 22 juin 2022 n° 21-83.036 F-B

I – LES PREREQUIS

            I – 1.

Le DĂ©lit que banqueroute est posĂ© Ă  l’article L.654-2 du Code de Commerce, ainsi rĂ©digĂ© :

« En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnĂ©es Ă   l’article L. 654-1  contre lesquelles a Ă©tĂ© relevĂ© l’un des faits ci-aprĂšs :

5° Avoir tenu une comptabilitĂ© manifestement incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre au regard des dispositions lĂ©gales Â».

L’article L.654-3, du mĂȘme Code, classe l’infraction de banqueroute dans la catĂ©gorie des dĂ©lits et le rĂ©prime par une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les peines complĂ©mentaires susceptible d’ĂȘtre prononcĂ©es contre l’auteur du dĂ©lit de banqueroute sont posĂ©es Ă  l’article L.654-5 du Code de Commerce, savoir :

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une pĂ©riode limitĂ©e ;
  • L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activitĂ© professionnelle ou sociale dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction ;
  • L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gĂ©rer ou de contrĂŽler Ă  un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une sociĂ©tĂ© commerciale ;
  • L’exclusion des marchĂ©s publics pour une durĂ©e de cinq ans au plus ;
  • L’interdiction, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, d’Ă©mettre des chĂšques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s ;
  • L’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article  131-35  du Code PĂ©nal. 

En bref, en fonction de l’étendue des peines complĂ©mentaires, une demie ou une mort civile complĂšte peut ĂȘtre prononcĂ©e indiffĂ©remment par les Juridictions PĂ©nales ou les Juridictions Consulaires. Dans le dernier cas, le Tribunal de Commerce ne peut qu’ordonner l’application des peines complĂ©mentaires puisque les peines d’amende et celles privatives de libertĂ© sont du monopole des Juridictions PĂ©nales. En revanche, les faits caractĂ©risant le dĂ©lit de banqueroute peuvent Ă©galement caractĂ©riser d’autres infractions ou manquements permettant la condamnation du dirigeant Ă  combler toute ou partie de l’insuffisance d’actif de la sociĂ©tĂ© en procĂ©dure collective.

            I – 2.

L’ArrĂȘt commentĂ© s’inscrit dans des faits d’espĂšce qu’il faut, au moins, succinctement connaĂźtre pour apprĂ©cier la portĂ©e de la rĂšgle de droit prĂ©torien posĂ©e.

A la base, un litige entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre qui conduit :

  • En juin 2012, Ă  un dĂ©pĂŽt de plainte pour abus de confiance ;
  • En octobre 2013, Ă  l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire avec dĂ©signation d’un Administrateur provisoire ;
  • Avec une premiĂšre date de report de l’état de cessation des paiements au 13 septembre 2013 par les Juridictions commerciales et au 21 mai 2012 [1] par le Tribunal Correctionnel.

Dans un premier temps, le prĂ©venu a soutenu que le dĂ©lit de banqueroute supposait, pour ĂȘtre caractĂ©risĂ©, la rĂ©union de deux conditions, savoir : ( i ) ĂȘtre identifiĂ© dans une sociĂ©tĂ© en procĂ©dure collective et ( ii ) Ă  une Ă©poque postĂ©rieure Ă  la date de cessation des paiements. A raison lui rĂ©pondra la Chambre Correctionnelle qui prononce sa relaxe. A tort rĂ©pond la Chambre Criminelle qui, par une dĂ©cision du 25 novembre 2020 [2] juge que « si la cessation des paiements constatĂ©e par le Jugement d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire est une condition prĂ©alable nĂ©cessaire Ă  l’exercice de poursuites des chefs de banqueroute, sa date « est sans incidence sur la caractĂ©risation de ses dĂ©lits qui peuvent ĂȘtre retenus indiffĂ©remment pour des faits commis antĂ©rieurement ou postĂ©rieurement Ă  la cessation des paiements Â» [3]

Il faut dĂ©duire de ce qui prĂ©cĂšde que tout fait caractĂ©risant le dĂ©lit de banqueroute est susceptible d’ĂȘtre poursuivi, dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure collective de la sociĂ©tĂ©, dans la limite, bien entendu, de la prescription quinquennale.

A date, la Cour de Cassation n’a pas tranchĂ© l’hypothĂšse de faits pouvant caractĂ©riser le dĂ©lit de banqueroute commis ou rĂ©vĂ©lĂ©, dans les six ans de sa commission et qui pourrait dĂšs lors ĂȘtre couvert par le dĂ©lai de prescription de l’article 8 du Code PĂ©nal.

Sans avoir Ă  s’interroger plus avant sur une telle situation, il peut ĂȘtre probablement identifiĂ© des cas oĂč les faits remontant Ă  plus de dix ans avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, tout en ayant Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s moins de six avant l’ouverture de la procĂ©dure collective. Dans une telle hypothĂšse, ils pourront ĂȘtre poursuivis trois ou quatre ans aprĂšs cette ouverture, de sorte qu’il se serait Ă©coulĂ© un dĂ©lai de prĂšs de quinze ans entre les faits fautifs et sa sanction.

Reste Ă  dĂ©terminer la notion de comptabilitĂ© manifestement incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre, tĂąche Ă  laquelle s’est attelĂ© avec une extrĂȘme sĂ©vĂ©ritĂ©, la Chambre Criminelle dans son ArrĂȘt commentĂ©.

II – DELIT DE BANQUEROUTE : UNE INFRACTION INSTANTANEE, INSUSCEPTIBLE D’ETRE CORRIGEE DANS LAQUELLE L’ELEMENT MORAL EST REDUIT A SA PLUS SIMPLE EXPRESSION

            II – 1.

Nos dirigeants, aprĂšs avoir subi la premiĂšre censure de la Cour de Cassation, ont soutenu devant la Cour d’Appel de renvoi, qu’il appartenait au Procureur GĂ©nĂ©ral d’identifier et Ă  la Cour d’Appel de relever l’élĂ©ment intentionnel devant concourir Ă  la dĂ©finition du dĂ©lit [4] .

Argument que ne suit pas la Cour d’Appel de renvoi qui reconnaĂźt la culpabilitĂ©.

Pour rejeter le pourvoi sur la dĂ©claration de culpabilitĂ©, la Cour de Cassation, dans son ArrĂȘt commentĂ©, utilise un attendu de principe qui mĂ©ritE d’ĂȘtre citĂ© :

« L’obligation de tenir une comptabilitĂ© rĂ©guliĂšre en application de l’article L. 123-12 du code de commerce ne se limite pas Ă  l’Ă©tablissement des comptes annuels Ă  la clĂŽture de l’exercice, mais implique Ă©galement l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l’inventaire pĂ©riodique, de sorte que le dĂ©lit de banqueroute par tenue d’une comptabilitĂ© manifestement incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre se trouve constituĂ© avant ladite clĂŽture lorsque sont constatĂ©s des manquements ou des irrĂ©gularitĂ©s manifestes dans la tenue des livres comptables Â».

Ainsi rĂ©sumĂ©, le fait de ne pas avoir enregistrĂ© la comptabilitĂ©, quotidiennement, caractĂ©rise un dĂ©lit de banqueroute, dĂšs la constatation de l’état de cessation des paiements de la sociĂ©tĂ©, peu importe (cf § I-2) que ce manquement aux obligations d’enregistrement pĂ©riodique, ait Ă©tĂ© commis avant la date de fixation de l’état de cessation des paiements.

Mais les enseignements de cet ArrĂȘt se prolongent avec l’absence d’obligation de rechercher l’élĂ©ment moral de l’infraction et sur les possibles droits Ă  correction.

            II – 2.

Dans l’affaire commentĂ©, il sera rappelĂ© que l’établissement des comptes sociaux n’était plus de leur responsabilitĂ© des anciens dirigeants poursuivis, de sorte que l’enregistrement correctif des Ă©critures n’était plus possible

Par son attendu de principe, la Cour de Cassation y rĂ©pond en qualifiant la banqueroute d’infraction instantanĂ©e : les faits sont caractĂ©risĂ©s dĂšs le manquement Ă  l’obligation d’enregistrement comptable des Ă©critures et sont susceptibles d’ĂȘtre poursuivis dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure collective.

Il est tentant d’objecter que le fait d’espacer l’enregistrement des opĂ©rations comptables, ne rĂ©vĂšle pas forcĂ©ment l’intention de s’affranchir de cette obligation. Cette remarque est d’autant plus pertinente dans les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres qui ont peu de mouvements comptables et notamment lorsqu’elles ne sont mĂȘme pas assujetties Ă  la TVA.

Admettre un tel moyen obligerait donc les Juridictions Correctionnelles Ă  rechercher l’élĂ©ment moral, tĂąche Ă  laquelle l’ArrĂȘt commentĂ© les dispense puisqu’à lire la dĂ©cision, le fait de ne pas enregistrer pĂ©riodiquement les Ă©critures comptables prĂ©sume de l’intention de l’auteur de s’affranchir des dispositions posĂ©es Ă  l’article L.121-3 du Code PĂ©nal.

Examiner sous cet angle, la prĂ©somption est mĂȘme irrĂ©fragable puisque l’ArrĂȘt ne laisse pas la possibilitĂ© Ă  l’auteur d’une infraction prĂ©sumĂ©e, de dĂ©montrer qu’il n’avait manifestement pas l’intention de s’affranchir de ses obligations comptables.

Sauf Ă  ce que par des dĂ©cisions ultĂ©rieures, la Chambre Criminelle prĂ©cise sa position, il faudra alors relever l’inconstitutionnalitĂ© d’une telle analyse, de mĂȘme que son inconventionnalitĂ©.

En effet, d’une part, dans sa dĂ©cision du 16 juin 1999 [5] , le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il rĂ©sulte de la combinaison de l’article 9 de la DĂ©claration de 1789, s’agissant des crimes et dĂ©lits, « que la culpabilitĂ© ne saurait rĂ©sulter de la seule imputabilitĂ© matĂ©rielle d’actes pĂ©nalement sanctionnĂ©s. En consĂ©quence et conformĂ©ment aux dispositions combinĂ©es de l’article 9 prĂ©citĂ© et du principe de l’égalitĂ© des dĂ©lits et des peines affirmĂ©s par l’article 8 de la mĂȘme DĂ©claration, la dĂ©finition d’une incrimination en matiĂšre dĂ©lictuelle doit inclure, outre l’élĂ©ment matĂ©riel de l’infraction, l’élĂ©ment moral, intentionnel ou non de celle-ci Â».

La CEDH, dans son ArrĂȘt du 07 octobre 1988 [6] fait rĂ©fĂ©rence, de son cĂŽtĂ©, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi rĂ©digĂ©s :

1 – « Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement (
) par un Tribunal (
) qui dĂ©cidera (
) du bienfondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle (
) Â»

2 – « Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© Ă©galement Ă©tablie Â» .

Faisant coĂŻncider l’élĂ©ment moral de l’infraction du dĂ©lit de banqueroute, avec la constatation de l’élĂ©ment matĂ©riel, la Cour de Cassation n’a-t-elle pas instaurĂ© une sorte de prĂ©somption irrĂ©fragable de responsabilitĂ© basĂ©e sur de simples constatations factuelles ? La rĂ©ponse peut ĂȘtre tirĂ©e par les enseignements de la lecture de la position du Gouvernement français dans l’ArrĂȘt rendu par la CEDH qui procĂšde Ă  une distinction entre la prĂ©somption de responsabilitĂ© et la prĂ©somption de culpabilitĂ©.

Pour beaucoup de lecteurs de Chronos, la nuance apparaĂźtra trĂšs subtile. Mais il semble que celle-ci rĂ©side dans l’existence d’un pouvoir d’apprĂ©ciation souveraine des Juges du fond des motifs d’exonĂ©ration soulevĂ©s par les prĂ©venus, liĂ©s Ă  l’existence d’un cas de force majeure rĂ©sultant « d’un Ă©vĂ©nement non imputable Â» Ă  lui et qu’il « Ă©tait dans l’impossibilitĂ© absolue d’éviter Â».

Reste Ă  dĂ©terminer le cas de force majeure qui pourrait justifier qu’un dirigeant n’enregistre pas les Ă©critures comptables au fil de l’eau ? Une mĂ©connaissance de la rĂšgle comptable et l’impossibilitĂ© de sous-traiter l’enregistrement des Ă©critures par un technicien, compte tenu d’une propre insolvabilitĂ© personnelle combinĂ©e Ă  celle de la sociĂ©tĂ© ? DĂ©faut de diligences du technicien rĂ©guliĂšrement mandatĂ© et rĂ©munĂ©rĂ©, et ce malgrĂ© de vaines relances de satisfaire Ă  ses obligations ? Erreur dans la comptabilisation de certaines opĂ©rations liĂ©es Ă  une insuffisance de connaissance de la norme comptable, etc.

Plus on entre dans le dĂ©tail des moyens de dĂ©fense, plus on s’aperçoit que le choix est limitĂ© et la dĂ©fense quasi impossible.

            II – 3.

De surcroĂźt, dĂšs lors que l’infraction est consommĂ©e dĂšs la constatation du dĂ©faut d’enregistrement des Ă©critures comptables au fil de l’eau, et non pas, comme le prĂ©cise clairement l’attendu de principe, l’absence d’établissement des comptes annuels Ă  la clĂŽture de ce dernier, on peut avoir le sentiment que tout retard dans le traitement comptable d’une opĂ©ration est susceptible de caractĂ©riser une infraction.

Il nous semble toutefois, que cet impossible droit Ă  rectification, dĂšs lors que l’infraction a Ă©tĂ© commise, puisse ĂȘtre tempĂ©rĂ©.

En effet, l’infraction pourrait ĂȘtre lue comme tout manquement dans l’enregistrement des Ă©critures comptables commis antĂ©rieurement ou postĂ©rieurement Ă  la date de cessation des paiements, mais qui subsisterait au jour de l’ouverture de la procĂ©dure collective.

En d’autres termes, des manquements comptables, corrigĂ©s avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, permettraient, nous semble-t-il, d’échapper Ă  la sanction par l’absence d’élĂ©ment moral sauf, pour le coup, Ă  livrer tout prĂ©venu Ă  l’arbitraire du Juge, ce qui ne semble pas ĂȘtre dans l’esprit ni du LĂ©gislateur, ni de la Cour de Cassation.

Eric DELFLY

VIVALDI-AVOCATS

[1] Par application du principe de l’autonomie du droit pĂ©nal, le Juge rĂ©pressif s’autorise Ă  fixer la cessation des paiements Ă  une autre date que celle retenue par les Juges de la procĂ©dure collective : voir en ce sens Cass. Crim. 18 novembre 1991 n° 90-83.775 F – PB

[2] Cass. Crim. 25 novembre 2020 n° 19-85.205 F -PB I

[3] Sur la possibilité de poursuites du chef de banqueroute pour des faits antérieurs à la date de cessation des paiements (cf Cass. Crim. 16 février 1972 n°71-90.574 Bull. crim 1972 n° 61

[4] Pour mĂ©moire, un dĂ©lit ou un crime n’est caractĂ©risĂ© que si trois Ă©lĂ©ments sont rĂ©unis : un Ă©lĂ©ment lĂ©gal (texte dĂ©finissant l’infraction et la sanctionnant), un Ă©lĂ©ment matĂ©riel (preuve rapportĂ©e de faits susceptibles de rentrer dans la qualification lĂ©gale) et un Ă©lĂ©ment moral, c’est-Ă -dire un fait positif ou une abstention rĂ©vĂ©lant une intention dĂ©libĂ©rĂ©e de l’auteur de l’infraction de s’affranchir de l’obligation ou de l’interdiction de faire Ă  l’origine de la rĂ©pression pĂ©nale.

[5] Conseil Constitutionnel DC 16 juin 1999 n°99-411

[6] CEDH 07 octobre 1988 n° 10519/83

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  • Banqueroute

L'ouverture d'une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est qu'une condition prĂ©alable Ă  l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute . La circonstance que les pourvois formĂ©s par le prĂ©venu contre les arrĂȘts prononçant son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire soient pendants devant la Cour de cassation est sans incidence sur les poursuites engagĂ©es du chef de banqueroute

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Se rend complice de banqueroute simple le directeur d'une agence locale qui, par divers procédés, a dissimulé à la direction générale de la banque dont il est l'employé, l'importance des crédits consentis au client et la situation réelle de ce dernier, permettant ainsi la constitution d'un tel découvert.

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  • SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale

Constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds caractérisant le délit assimilé à la banqueroute simple, la remise à l'escompte ou traites non causées entraßnant des frais financiers qu'aucun bénéfice commercial ne peut couvrir (1).

  • Banqueroute frauduleuse ·
  • Retraits non justifiĂ©s de sommes de la trĂ©sorerie sociale ·
  • Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ·
  • Remise Ă  l'escompte de traitĂ©s non causĂ©es ·
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Le fait qu'une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte locale, personne morale de droit privĂ© rĂ©gie par les articles L. 1521-1 et suivants du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, relevant Ă©galement des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociĂ©tĂ©s commerciales et de celle du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises, poursuive un but d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et que la majoritĂ© de son capital soit dĂ©tenue par une collectivitĂ© locale ou un groupement de communes, n'exclut pas que ses dirigeants puissent ĂȘtre poursuivis pour banqueroute , dĂšs lors que cette sociĂ©tĂ© exerce une activitĂ© Ă©conomique au sens de l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985. .

  • Champ d'application ·
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  • CollectivitĂ©s territoriales ·
  • Prise illĂ©gale ·

Commet le délit de banqueroute par détournement d'actif la directrice générale d'une association, qui, alors qu'elle en connaßt les graves difficultés financiÚres, continue à se faire octroyer, aprÚs la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l'accord du conseil d'administration

  • Cessation de paiements ·
  • RĂ©munĂ©ration excessive ·
  • ÉlĂ©ment matĂ©riel ·
  • Associations

Caractérise à la charge du directeur d'un établissement bancaire la complicité de délit assimilé à la banqueroute simple l'acceptation à l'escompte d'effets, qu'il savait sans cause, tirés par une société dont il connaissait personnellement la situation irrémédiablement compromise, dÚs lors que cette pratique, constituant pour ladite société, un moyen ruineux de se procurer des fonds, avait pour objet de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements et par voie de conséquence d'éviter la mise en oeuvre de la garantie de bonne fin donnée par l'établissement bancaire aux constructions entreprises par la société, sa cliente (1).

  • ComplicitĂ© de dĂ©lit assimilĂ© Ă  la banqueroute ·
  • DĂ©lit assimilĂ© Ă  la banqueroute simple ·
  • DĂ©lit assimilĂ© Ă  la banqueroute ·
  • Acceptation Ă  l'escompte d'effets sans cause ·
  • ComplicitĂ© par aide ou assistance

Encourt la cassation, comme entachĂ© de contradiction, l'arrĂȘt de la Chambre d'accusation qui, aprĂšs avoir affirmĂ© que la faillite d'agent de change, prĂ©vue mais non rĂ©primĂ©e par l'article 89 du Code de commerce, ne constituait pas une banqueroute simple, mais une infraction "sui generis" dont les Ă©lĂ©ments seraient entiĂšrement diffĂ©rents de ceux de la banqueroute simple, Ă©nonce que cette infraction est actuellement rĂ©primĂ©e par l'article 404 du Code pĂ©nal, modifiĂ© par l'ordonnance du 23 dĂ©cembre 1958, alors que ce texte, dans sa rĂ©daction nouvelle, ne punit plus, comme l'ancien article 404, l'agent de change pour sa seule faillite ou sa banqueroute frauduleuse, mais seulement l'agent de change reconnu coupable de banqueroute simple ou frauduleuse.

  • Faillite antĂ©rieure Ă  l'ordonnance du 23 dĂ©cembre 1958 ·
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  • Contradiction

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] Ce n'est que lorsque le dĂ©lit rĂ©primĂ© est celui de banqueroute ou de dĂ©lit assimilĂ© Ă  la banqueroute que l'article 137 de la loi du 17 juillet 1967 exige que le syndic justifie de l 'autorisation de l'assemblĂ©e des crĂ©anciers pour agir, au nom de la masse, devant la juridiction rĂ©pressive, contre le commerçant en Ă©tat de cessation des payements. DĂšs lors, il n'importe que les poursuites aient Ă©tĂ© Ă  l'origine exercĂ©es du chef de banqueroute , et l'autorisation de l 'assemblĂ©e des crĂ©anciers n'est plus nĂ©cessaire, si la juridiction de jugement, restituant aux faits dĂ©lictueux leur vĂ©ritable qualification, les rĂ©prime sous une qualification autre que celle de banqueroute (1).

  • DĂ©lits autres que la banqueroute ou dĂ©lits assimilĂ©s ·
  • Peines de la banqueroute simple ·
  • Tenue d'une comptabilitĂ© irrĂ©guliĂšre ou incomplĂšte ·
  • ComptabilitĂ© irrĂ©guliĂšre ou incomplĂšte ·
  • SociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ·
  • GĂ©rants ou mandataires sociaux

Se rend coupable de complicité de banqueroute simple le commerçant qui, en connaissance de cause et durant un long temps achÚte au-dessous des cours des quantités importantes de marchandises à un autre commerçant lequel les avait payées au cours, et n'avait recours à ce moyen ruineux de se procurer des fonds que pour retarder la constatation de la cessation de ses paiements.

  • Faits visĂ©s dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ·
  • Emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ·
  • Tenue incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre de comptabilitĂ© ·
  • Tenue irrĂ©guliĂšre de comptabilitĂ© ·
  • 3) juridictions correctionnelles

En conséquence, les prévenus, qui n'ont pas contesté que la société dont ils étaient gérants était soumise à l'obligation légale de tenir une comptabilité commerciale, ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé la nature des obligations comptables particuliÚres méconnues Le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplÚte ou irréguliÚre se trouve constitué avant la clÎture de l'exercice comptable lorsque sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables, [
]

  • DĂ©lit constituĂ© avant la clĂŽture de l'exercice comptable ·
  • Inventaire pĂ©riodique ·
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Commentaires

Qui peut ĂȘtre poursuivi pour le dĂ©lit de banqueroute ? [
] Quid des peines encourues pour la banqueroute L'auteur principal, personne physique, de banqueroute encoure une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Les complices de banqueroute encourent la mĂȘme peine, peu importe que leur profession entre dans le cadre strict de l'auteur principal : un banquier ou un avocat peut ĂȘtre complice de banqueroute ! [
] DROIT PÉNAL ( Banqueroute ) En premier lieu, RĂŽle de l'avocat pĂ©naliste ( Banqueroute ) En second lieu, Droit pĂ©nal ( Banqueroute )

Qu'est-ce que le dĂ©lit de banqueroute : dĂ©finition? La banqueroute , au code de commerce, se caractĂ©rise par la rĂ©alisation de faits de gestion frauduleuse commis par le dirigeant d'une sociĂ©tĂ© en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. [
] Alors que la faillite d'une entreprise rĂ©sulte gĂ©nĂ©ralement d'alĂ©as Ă©conomiques ou d'une mauvaise gestion, la banqueroute dĂ©signe des agissements volontairement frauduleux qui ont pour consĂ©quence d'aggraver la situation de l'entreprise. DĂšs lors, le dĂ©lit de banqueroute sera retenu contre la personne qui a volontairement commis un ou plusieurs agissements nĂ©fastes pour l'entreprise. [
] L'auteur d'un dĂ©lit de banqueroute peut ĂȘtre :

Vous ĂȘtes mis en cause dans une affaire de banqueroute (ou faillite frauduleuse) ? [
] Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – [email protected] DĂ©finition du dĂ©lit de banqueroute ou faillite frauduleuse L'article L. 654-2 du Code de commerce dispose que : « En cas d'ouverture d'une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 654-1 contre lesquelles a Ă©tĂ© relevĂ© l'un des faits ci-aprĂšs :

fit=864%2C396&ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Les délits connexes au délit de la banqueroute"> Les délits connexes au délit de la banqueroute : Sont coupables des délits de la banqueroute ceux connexes : Toute personne mentionnée à l'RÎle de l'avocat pénaliste (Les délits connexes au délit de la banqueroute ) En second lieu, Droit pénal (Les délits connexes au délit de la banqueroute )

Les faits constitutifs de délit de banqueroute [
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La faillite frauduleuse ou banqueroute La faillite frauduleuse ou banqueroute : La faillite frauduleuse ou banqueroute est une infraction pĂ©nale consistant en des faits de gestion frauduleuse d'une sociĂ©tĂ© en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Le mot banqueroute vient de l'italien bancarotta qui signifie « bris de banc ». [
] I). — Les conditions prĂ©alables de la banqueroute (La faillite frauduleuse

Vous ĂȘtes mis en cause dans une affaire de banqueroute (ou faillite frauduleuse) ? [
] [
]

Banqueroute : DĂ©finition ( Banqueroute personnelle, frauduleuse...) Il ne faut pas confondre la banqueroute et la faillite. Lorsqu'une entreprise ne peut plus payer ses dettes, on parle de faillite, un procĂ©dure de redressement ou liquidation judicaire est ouverte, c'est un acte lĂ©gal rĂ©git par la le code de commerce. [
] Il faut donc qu'une procĂ©dure de redressement ou liquidation judiciaire soit ouverte pour qualifier la banqueroute , cette condition permet de distinguer la banqueroute de l'abus de biens sociaux. Il faut donc deux conditions pour qu'il y ait banqueroute , une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire doit ĂȘtre ouverte et au moins un des Ă©lĂ©ments caractĂ©risant la banqueroute doit avoir Ă©tĂ© commis. [
] Comment fonctionne la banqueroute ? [
]

Lois et rĂšglements

  • Code de commerce
  • Partie lĂ©gislative
  • LIVRE VI : Des difficultĂ©s des entreprises
  • TITRE V : Des responsabilitĂ©s et des sanctions
  • Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions
  • Section 1 : De la banqueroute

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-aprÚs :

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967

Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal. Toute condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre d'un commerçant personne physique, toute condamnation aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, entraßne de plein droit [*effets*] la faillite personnelle et les autres sanctions personnelles prévues au titre II de la présente loi.

La juridiction répressive qui reconnaßt l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive.

La juridiction rĂ©pressive qui reconnaĂźt l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8, Ă  moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait dĂ©jĂ  prononcĂ© une telle mesure par une dĂ©cision dĂ©finitive prise Ă  l'occasion des mĂȘmes faits.

  • Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende [*sanctions pĂ©nales*]. Encourent les mĂȘmes peines les complices de banqueroute , mĂȘme s'ils n'ont pas la qualitĂ© de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privĂ© ayant une activitĂ© Ă©conomique.

  • Partie rĂ©glementaire
  • Livre III : Des crimes, des dĂ©lits et de leur punition
  • Titre II : Crimes et dĂ©lits contre les particuliers
  • Chapitre II : Crimes et dĂ©lits contre les propriĂ©tĂ©s
  • Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espĂšces de fraudes
  • Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie

Les sociétés de bourse reconnues coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F [*francs*] à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales*].

1. Les articles 10 à 19 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une société de bourse, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende [*sanctions pénales*].

Suggestions

COMMENTS

  1. Banqueroute : le point sur ce délit pénal et ses sanctions

    Le Code de Commerce considère la banqueroute comme un délit. Cette infraction est passible d’une peine d'emprisonnement allant jusqu’à 5 ans et de 75.000 € d’amende. Lorsque l’auteur du délit de banqueroute est un prestataire d’investissement, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100.000€ d’amende.

  2. Banqueroute : la Cour de cassation clarifie la définition et

    Le Délit que banqueroute est posé à l’article L.654-2 du Code de Commerce, ainsi rédigé : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : (…) ;

  3. Banqueroute : jurisprudence, commentaires, lois et ...

    La banqueroute ou faillite frauduleuse. www.avibitton.comwww.avibitton.com5 août 2019. 41 commentaires. Article 126 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes Abrogé. Version du 1 janvier 1968 au 1 janvier 1986.